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19/05/2022 | FRANCE | N°20BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 20BX00811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure I... A..., ont demandé au tribunal administratif de La Martinique, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins de constater la présence de nuisances sonores rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France, d'autre part, de condamner la commune de Fort-de-France à verser les sommes de 25 000 euros à M. D... A..., de 25 000 euros à Mme B... A... et de 10 000 euros à l'enfant I... A..., majorées des intérê

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure I... A..., ont demandé au tribunal administratif de La Martinique, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins de constater la présence de nuisances sonores rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France, d'autre part, de condamner la commune de Fort-de-France à verser les sommes de 25 000 euros à M. D... A..., de 25 000 euros à Mme B... A... et de 10 000 euros à l'enfant I... A..., majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'abstention du maire de Fort-de-France à faire usage de ses pouvoirs de police, en vue de faire cesser les nuisances sonores rue Garnier-Pagès.

Par jugement n° 1900026 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Martinique a condamné la commune de Fort-de-France à verser les sommes de 1 500 euros à M. A..., 1 500 euros à Mme A... et 1 500 euros à M. et Mme A... en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, assorties des intérêts à compter du 22 octobre 2018 et de la capitalisation des intérêts.

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Relouzat-Bruno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 5 décembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle émanait de Mme A..., dès lors que la demande préalable émanait uniquement de M. A..., lui seul ayant donné mandat à son avocat, et le contentieux n'est donc lié que s'agissant de ce dernier ;

- elle n'a commis aucune faute, et a donné suite aux plaintes de M. A..., comme en justifie le procès-verbal dressé le 18 septembre 2018 par la police municipale, qui témoigne, d'une part, de l'absence de faute de la commune et, d'autre part, de l'absence de tout préjudice ;

- s'agissant de l'absence de faute, dans les mois qui ont suivi la pétition, le maire a missionné la police municipale afin de constater les nuisances alléguées et faire un rappel à l'ordre aux contrevenants, et a informé les pétitionnaires de la prise en compte de leurs doléances ; c'est dans ce cadre que des agents de police municipale se sont rendus à plusieurs reprises rue Garnier Pagès et ont rendu un rapport d'information duquel il ne ressort l'existence d'aucune nuisance sonore ; de plus, un rappel à la loi a été effectué par les policiers à la responsable de l'association " L'œuf " ;

- la preuve du caractère anormal du préjudice n'est pas rapportée en l'absence de mesure du bruit ;

- le lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas établi ; si la commune n'a pas dressé de procès-verbal d'infraction à la tranquillité publique, c'est que de telles nuisances n'étaient pas avérées.

Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... H...,

- et les conclusions de Mme C... F....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure I... A..., ont demandé au tribunal administratif de La Martinique de condamner la commune de Fort-de-France à verser les sommes de 25 000 euros à M. D... A..., 25 000 euros à Mme B... A... et 10 000 euros à l'enfant I... A..., en réparation des préjudices subis du fait de nuisances sonores nocturnes rue Garnier-Pagès. La commune de Fort-de-France relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Martinique l'a condamnée à verser les sommes de 1 500 euros à M. A..., à Mme A... et 1 500 euros à M. et Mme A... en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, assorties des intérêts à compter du 22 octobre 2018 et de la capitalisation des intérêts.

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Par courrier du 11 octobre 2018, intitulé " demande préalable d'indemnisation ", le conseil de M. et Mme A... a saisi le maire de la commune de Fort-de-France d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de nuisances sonores nocturnes. Si le courrier mentionne que l'avocat saisit le maire en sa qualité de conseil de M. D... A..., il fait aussi valoir les préjudices subis par Mme A... et par la fille des intéressés. Par suite, la commune de Fort-de-France n'est pas fondée à soutenir que le contentieux ne serait pas lié s'agissant des demandes de réparation de Mme A... et de l'enfant.

Sur la responsabilité de la commune de Fort-de-France :

4. Il résulte de l'instruction que le maire de Fort-de-France a été saisi d'une pétition du 13 septembre 2017, signée par les riverains de la rue Garnier Pagès, se plaignant de l'ouverture tardive des établissements " Le Vieux Foyal " et " l'association l'Œuf " et de l'organisation une à trois fois par semaine de concerts nocturnes. Le 7 décembre 2017, M. et Mme A... ont déposé plainte pour nuisances sonores, et ils ont adressé, le 8 janvier 2018, un courrier au procureur de la République relatant les nuisances subies depuis le 2 septembre 2017. Par procès-verbal de constat des 28 et 29 février 2019, un huissier a constaté, lors de ces deux soirées, la présence de musiciens dans le restaurant " Le Vieux Foyal " de 21 heures à minuit trente. L'huissier affirme ainsi : " Le restaurant Le Vieux Foyal est resté ouvert durant toutes mes constatations : la musique était amplifiée afin que les clients assis en terrasse puissent l'entendre. Lorsque les musiciens se sont installés et ont commencé à jouer, j'ai pu entendre clairement la musique de l'appartement du requérant, en dépit du fait que les fenêtres de l'appartement soient fermées. Le live musical s'opère dans le restaurant mais avec les portes fenêtres ouvertes et les amplificateurs tournés vers les sorties, et bien après minuit. La nuisance nocturne est établie tant par le son pénétrant l'appartement que par les vibrations subies dans l'appartement du requérant ".

5. La commune de Fort-de-France soutient qu'elle a pris les mesures nécessaires, la police municipale s'étant rendue sur place et ayant constaté l'absence de nuisance sonore. Elle produit un courrier adressé au conseil de M. et Mme A... le 18 mai 2018, l'informant de ce que les services de police municipale allaient diligenter des contrôles des établissements en cause, ainsi qu'un courrier du 28 mai 2018 adressé par les services de la mairie au directeur de la police municipale, demandant de procéder au contrôle des deux établissements. Elle produit également un " rapport d'information " établi le 18 septembre 2018 par les services de la police municipale, dont il ressort que les agents ont interrogé des commerçants signataires de la pétition du 13 septembre 2017, lesquels ont affirmé ne pas subir de nuisances sonores, ne vivant pas sur place. Le rapport précise que les policiers municipaux ont interrogé le gérant de l'établissement " Le Vieux Foyal ", qui explique qu'il n'organise pas de spectacle, que " le concept de son restaurant est de mettre à disposition de sa clientèle certains instruments de musique " et qui, après discussion, a accepté de " déplacer ses instruments vers l'intérieur de son local afin de minimiser l'intensité des sonorités ". Le rapport précise aussi qu'ayant interrogé le service de la police nationale en charge du contrôle des débits de boissons, il lui a fait part des bruits émanant de l'association l'Œuf, et ajoute que " les services de police devront rester vigilants lors des manifestations nocturnes de cette association car certains éléments laissent penser qu'il y aurait de la vente illégale de boissons alcoolisées ". Enfin, le rapport conclut : " Il semblerait que les nuisances se soient atténuées au vu des efforts faits par les commerçant de la rue ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Fort-de-France, il ressort de ce rapport que les nuisances sonores nocturnes existaient, ce que confirme le procès-verbal de constat des 28 et 29 février 2019 mentionné au point 4. En ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble à la tranquillité publique, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fort-de-France, à l'origine du préjudice subi par les consorts A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fort de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique l'a condamnée à indemniser les consorts A.... Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fort-de-France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fort-de-France et à M. et Mme D... et B... A....

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme C... G..., première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Frédérique H... Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00811
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de police. - Police municipale. - Police de la tranquillité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : RELOUZAT BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;20bx00811 ?
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