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19/05/2022 | FRANCE | N°21BX03105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 21BX03105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100841 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100841 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de résider et travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 22 janvier 1994, est entré en France le 7 janvier 2015. Il a obtenu, le 19 juin 2017, un certificat de résidence algérien en raison de son mariage avec une ressortissante française, lequel a été renouvelé une première fois jusqu'au 17 mars 2020. M. A... a sollicité le bénéfice d'un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Toutefois, par une décision du 13 août 2020 qui n'a pas été contestée, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Puis le préfet a examiné la possibilité de renouveler le titre de séjour d'un an dont bénéficiait M. A... mais a refusé ce renouvellement par une décision du 2 avril 2021 qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de cet arrêté et il relève appel du jugement de ce tribunal du 15 juillet 2021 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Selon l'article 7 b de l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services

du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. A... avait déposé une requête en divorce et la communauté de vie avait cessé depuis le 3 mai 2018, de sorte que l'intéressé ne peut sérieusement se prévaloir de cette union à l'appui du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par le refus de titre de séjour en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et sa sœur, et les éléments du dossier ne démontrent pas que M. A... aurait tissé en France des liens personnels durables, en dépit des efforts qu'il a accomplis pour s'insérer dans la société française, en particulier par l'exercice d'activités professionnelles. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni davantage celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour.

4. En deuxième lieu, il est constant que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont émis un avis défavorable à la demande de M. A... de sorte qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi exigé par les dispositions précitées du 7 b de l'accord franco-algérien et ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement.

5. En dernier lieu, selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les Algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Fabienne C... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03105
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;21bx03105 ?
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