La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°21BX04075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 21BX04075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n°2101662 du 29 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octob

re 2021 et le 15 février 2022, M. B..., représenté par Me Touboul, demande à la cour

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n°2101662 du 29 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 15 février 2022, M. B..., représenté par Me Touboul, demande à la cour

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021;

2°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 portant transfert aux autorités roumaines et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle;

- au vu de sa situation le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013;

- la décision de transfert est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû être prise sur le fondement de l'article 18 1 c) de ce règlement et non de l'article 18 1 b) ; la substitution de base légale n'est pas possible dès lors que les risques de renvoi sont plus élevés en cas de retrait de la demande d'asile;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen;

- le document transmis pour justifier de la prolongation du délai de transfert n'est pas au format règlementaire et il n'est pas justifié de sa transmission aux autorités roumaines, par suite la responsabilité de sa demande d'asile incombe désormais à la France.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1997 à Kaboul, a déposé une demande d'asile le 21 avril 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines auprès desquelles il avait également sollicité l'asile. Les autorités roumaines, saisies le 7 mai 2021 d'une demande de reprise en charge, ont fait part de leur accord le 21 mai 2021. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. B... aux autorités roumaines et l'a assigné à résidence par un arrêté du même jour. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. M. B... a été déclaré en fuite le 9 décembre 2021. Dans le dernier état de ses écritures, il conclut à titre principal au non-lieu à statuer.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".

3. II résulte des dispositions citées au point 2 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.

4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision.

5. Dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert, l'expiration du délai de transfert, qui a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, prive d'objet le litige. Il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer.

6. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis, a été interrompu par l'introduction, par M. B..., d'un recours devant le tribunal administratif de Pau contre l'arrêté de transfert du 23 juin 2021, qui a été rejeté le 29 juin suivant et dont les autorités roumaines ont été informées le 30 juin 2021. En raison du refus d'embarquement de l'intéressé le 9 décembre 2021 sur un vol prévu à destination de Paris pour ensuite rejoindre la Roumanie, alors que son départ avait été organisé, le délai de transfert a été, par un courrier du 9 décembre 2021, porté à dix-huit mois et la nouvelle date limite de transfert a été fixée au 31 décembre 2022. Pour en justifier, le préfet de la Haute-Garonne produit le rapport de la police aux frontières du 9 décembre 2021 constatant le refus d'embarquement de l'intéressé, le formulaire de constat de fuite du 9 décembre 2021 ainsi que le courriel de saisine du 9 décembre 2021 de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le "point d'accès national" du réseau Dublinet pour la France. Toutefois, en l'absence de production de l'accusé de réception Dublinet émis par les autorités roumaines, la seule mention sur le formulaire de saisine selon laquelle " ce document a été validé et certifié par l'Unité Dublin lors de sa transmission via DubliNet " n'est pas de nature à justifier que les autorités roumaines ont été informées de la prolongation du délai de transfert. Il résulte de ce qui précède que le délai d'exécution de la décision de transfert auprès des autorités roumaines expirait le 29 décembre 2021. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B... à cette date. Par suite, comme le fait valoir M. B..., la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il statue sur l'arrêté de transfert et celles tendant à l'annulation de cet arrêté ont perdu leur objet.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

7. M. B... ne critique pas la réponse apportée par le tribunal à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence et ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 décidant son transfert vers la Roumanie et sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il concerne ce transfert.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Angélique Bongounkou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04075
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;21bx04075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award