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30/05/2022 | FRANCE | N°21BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 mai 2022, 21BX01411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001936 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2021

et le 28 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001936 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2021 et le 28 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le principe d'égalité entre époux, l'article 26 du pacte international relatif A... droits civils et politiques et l'article 5 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il révèle une discrimination à rebours au regard de son droit au séjour de membre de famille d'un citoyen européen, en traitant plus défavorablement le conjoint séparé d'un ressortissant français que celui d'un ressortissant communautaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- la convention internationale relative A... droits de l'enfant ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante vietnamienne née le 10 janvier 1994, est entrée en France le 5 février 2020 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français valable du 27 août 2019 au 27 août 2020. Elle a sollicité le 25 septembre 2020 le renouvellement de son droit au séjour. Par arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 4 mars 2021 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Limoges.

3. En deuxième lieu, A... termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". A... termes des dispositions alors codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 313-12 de ce code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

4. Il est constant que la vie commune de Mme C... avec le ressortissant français qu'elle a épousé le 1er avril 2019 a cessé le 31 mai 2020, quatre mois après son arrivée en France, l'intéressée ayant quitté le domicile conjugal. Mme C... expose y avoir été contrainte afin d'échapper A... violences psychologiques et physiques dont elle était victime. Pour établir la matérialité de ces violences, elle produit un procès-verbal d'audition établi par les services de police le 18 juin 2020 et une attestation d'une amie de sa grand-mère établie le 17 avril 2021. Ces pièces ne reposent toutefois que sur les seules déclarations de l'intéressée et ne sauraient permettre d'établir les violences qu'elle indique avoir subies, alors notamment qu'elle a conclu son audition en indiquant ne pas vouloir que son mari soit poursuivi mais seulement vouloir divorcer et rester en France. Elle produit également un certificat médical d'un médecin généraliste établi le 26 novembre 2020 indiquant qu'elle a besoin d'un traitement médical au long cours et un compte-rendu d'hospitalisation de quatre jours en mars 2021 pour " hallucinations visuelles ", angoisse vespérale et troubles du sommeil. Ni ces pièces médicales ni l'attestation d'une association d'aide A... victimes faisant seulement état de consultations juridiques en juin-juillet 2020 ne permettent à Mme C... d'établir la réalité des violences subies de la part de son époux lequel est à l'origine de la requête en divorce. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

5. En troisième lieu, A... termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". A... termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français neuf mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué en date du 17 novembre 2020 et est séparée de son conjoint de nationalité française depuis le 31 mai 2020. La circonstance qu'elle vit, depuis sa séparation, avec sa fille née le 11 juillet 2013, chez sa grand-mère qui a le statut de réfugié, et le fait que sa tante est de nationalité française ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés en France, alors d'ailleurs qu'il est constant qu'elle ne parle pas français et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Vietnam où résident ses parents et sa sœur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces circonstances, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté en litige et n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.

7. En quatrième lieu, A... termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". A... termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions susvisées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

9. En cinquième lieu, A... termes de l'article 3-1 de la convention relative A... droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. L'arrêté préfectoral en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de sa fille, née le 11 juillet 2013 d'une précédente union. Cette dernière pourra d'ailleurs poursuivre au Vietnam sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées doit être écarté.

11. En sixième lieu, A... termes de l'article 5 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants ". A... termes de l'article 26 du pacte international relatif A... droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination (...) ".

12. Mme C... soutient qu'en opposant un refus de renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait directement reconnu à son époux le droit de la répudier, ce qui constitue une rupture de l'égalité des droits des époux lors de la dissolution des liens du mariage. Toutefois, le refus de renouvellement du titre de séjour n'a pu exercer aucune influence sur l'égalité des droits de la requérante garantie par les stipulations précitées de cet article. En outre, le mariage de la requérante ne peut prendre fin du fait d'une répudiation mais uniquement dans le cadre d'une procédure de divorce. Enfin, le refus de renouvellement de titre de séjour contesté n'est pas fondé sur la seule circonstance que les époux n'avaient plus de vie commune à la date de la décision contestée mais également sur celle tirée de ce qu'il n'est pas justifié que la rupture de la vie commune résulterait de violences conjugales dont aurait été victime la requérante ainsi que sur celle tirée de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la rupture du principe d'égalité et de la méconnaissance des stipulations des articles 5 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 26 du pacte international relatif A... droits civils et politiques du 19 décembre 1966 doivent être écartés.

13. En dernier lieu, Mme C... soutient qu'elle est moins bien traitée en tant que conjointe de ressortissant français que si elle avait été conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne et que le refus de séjour qui lui est opposé constitue une discrimination à rebours, qu'il méconnaît le droit au séjour du membre de famille du ressortissant de l'Union Européenne résultant des articles 8 et 8A du traité de Rome, modifié par le traité de Maastricht, et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Toutefois, les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, conjoints de Français, souhaitant qu'un titre de séjour leur soit délivré en France lorsqu'ils viennent rejoindre leur conjoint sont, au regard du droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans une situation distincte des ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, conjoints de ressortissants d'un Etat membre de l'Union autre que la France et souhaitant séjourner dans ce pays, à qui a été reconnu un droit au séjour dans le pays dont leur conjoint a la nationalité avant qu'ils ne présentent une demande de titre de séjour en France, et auxquels est ainsi reconnu le droit d'accompagner leur conjoint dans un autre pays de l'Union européenne. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder le droit au séjour aurait un caractère discriminatoire prohibé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2022.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01411
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-30;21bx01411 ?
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