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02/06/2022 | FRANCE | N°20BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 juin 2022, 20BX00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier Gabriel Martin et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser des indemnités de 845 589,44 euros à Mme D... et de 60 572,42 euros à M. E..., avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale.>
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier Gabriel Martin et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser des indemnités de 845 589,44 euros à Mme D... et de 60 572,42 euros à M. E..., avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'une infection nosocomiale.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin ou l'ONIAM à lui rembourser la somme de 286 291,40 euros.

Par un jugement n° 1700598 du 17 décembre 2019, le tribunal :

1°) a condamné l'ONIAM :

- à verser à Mme D... la somme de 182 895,01 euros avec intérêts à compter du 4 juillet 2017 et capitalisation à compter du 4 juillet 2018, et à lui rembourser les frais de santé futurs sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant de 24 981 euros ;

- à verser à M. E... la somme de 10 096 euros ;

2°) a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin :

- à rembourser à l'ONIAM la somme de 174 457,60 euros ;

- à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 226 375,98 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20BX00556 et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2021 et 27 janvier 2022, le centre hospitalier Gabriel Martin, représenté par la SELARL Fabre et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal d'annuler ce jugement et de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre devant le tribunal ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'action récursoire de l'ONIAM en faisant application d'un taux de perte de chance de 50 %, de fixer les préjudices de Mme D... à 161 302,19 euros ou subsidiairement à 179 322,19 euros et de déduire la somme de 6 335,60 euros versée par la MAAF, de fixer le préjudice moral de M. E... à 5 000 euros, de limiter la créance de la CPAM à 151 686,11 euros, et de limiter à 1 500 euros la somme éventuellement allouée à Mme D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'existence d'un lien entre l'acte de soins réalisé par l'urgentiste et la contamination par le streptocoque pyogène A n'est pas établie ; une contamination oro-pharyngée a pu avoir lieu avant l'arrivée à l'hôpital, la compression n'a pu empêcher toute pénétration de germes, et le tissu utilisé pouvait être contaminé ; le fait que l'infection s'est déclarée plus de 48 heures après l'acte de soins ne permet pas d'éliminer une contamination antérieure à cet acte ; l'antécédent d'érysipèle en 2001 noté au dossier, alors que cette affection est provoquée par le même germe que la fasciite nécrosante, démontre que l'expertise est incomplète faute de s'être interrogée sur le portage chronique de ce germe ; ainsi, le caractère nosocomial de l'infection n'est pas démontré ; le tribunal n'a pas répondu au faisceau d'indices sur lequel l'expert qu'il a consulté a écarté le caractère nosocomial de l'infection ;

- si la cour retenait le caractère nosocomial de l'infection, c'est à tort que le jugement a accueilli le recours de l'ONIAM, et l'intégralité des demandes présentées à son encontre doit être rejetée, dès lors que :

* l'absence prétendue de port d'un masque par l'urgentiste n'est pas démontrée ;

* une exploration de la plaie au bloc opératoire ne s'imposait pas dès lors que Mme D... ne présentait aucune lésion vasculaire, et n'aurait au demeurant pu modifier les suites constatées ;

* les experts n'ont pas estimé que la prescription d'antibiotiques s'imposait ; ils n'ont apporté aucune précision sur l'antibiotique qui aurait pu être prescrit et les effets qu'il aurait pu avoir sur le germe responsable de l'infection ;

* il ressort des déclarations de Mme D... aux experts qu'elle a reçu les consignes orales de " revenir aux urgences si douleurs ou de consulter un médecin traitant " et de ne pas toucher le pansement, et qu'un rendez-vous à 72 heures lui a été donné pour contrôler l'évolution, ce qui démontre qu'elle a été informée du risque de complications, notamment infectieuses ; il n'y a pas eu d'évolution de la douleur jusqu'à ce que Mme D... revienne aux urgences le lundi 16 octobre 2006, de sorte qu'aucun retard de prise en charge ne peut être imputé à un défaut de consignes de sortie ;

* il n'est pas démontré qu'une prise en charge plus précoce de l'infection aurait permis d'en éviter les conséquences dommageables, ni même que Mme D... aurait présenté, avant la nuit du 15 au 16 octobre, des symptômes permettant de suspecter une infection, les douleurs des 14 et 15 octobre s'expliquant par le traumatisme initial ;

* les experts n'apportent aucune précision sur la nature des symptômes qui auraient éventuellement permis de diagnostiquer une fasciite nécrosante avant l'admission à l'hôpital le 16 octobre, alors que la plaie était propre avec un écoulement non purulent au moment de cette admission, et n'apportent aucune précision sur le début du retard de diagnostic qu'ils retiennent ;

A titre subsidiaire :

- si la cour ne rejetait pas les demandes présentées à son encontre, il conviendrait d'ordonner une nouvelle expertise à confier à un urgentiste et un infectiologue ;

A titre infiniment subsidiaire :

- si la cour devait retenir sa responsabilité, le taux de perte de chance ne saurait excéder 50 % comme l'ont retenu les experts ;

- aucune somme ne peut être allouée au titre des dépenses de santé en l'absence de preuve de dépenses effectivement restées à la charge de Mme D..., et alors que la facture du 13 octobre 2006 admise par le tribunal correspond au traumatisme initial et que les soins de pédicurie et le dispositif Mobiderm n'ont pas été retenus par les experts ;

- les frais de transport de la mère de Mme D... ne sont pas un préjudice de cette dernière, et il n'est pas démontré que les honoraires de 720 euros du premier médecin conseil auraient été exposés dans le cadre d'une expertise utile au litige ; il s'en remet à la sagesse de la cour pour le surplus des frais divers invoqués par Mme D... ;

- le droit à une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne du 9 février 2007 au 15 août 2013 n'est pas établi en l'absence d'information sur les sommes éventuellement perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), notamment avant la consolidation, et s'il était admis, l'indemnité ne saurait excéder 16 290 euros sur la base d'un tarif horaire de 10 euros ;

- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée de 14 445 euros à 12 440 euros sur la base de 16 euros par jour de déficit total ;

- l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros est suffisante et Mme D... n'est pas fondée à solliciter son relèvement ;

- le préjudice esthétique temporaire pourrait être indemnisé à hauteur de 3 000 euros si la cour réformait le jugement en ce qu'il ne l'a pas distingué du préjudice esthétique permanent ;

- la somme de 90 euros allouée au titre des frais de santé de l'année 2015 est admise ; en revanche, c'est à tort que le tribunal l'a condamné à rembourser des soins de pédicure et podologue et une prise en charge psychologique future dont il n'est démontré ni la nécessité, ni qu'elles resteraient à la charge de Mme D... ; les dispositifs Mobiderm ne peuvent davantage être retenus ;

- le surcoût allégué du véhicule adapté n'est pas établi et aucun renouvellement ne saurait être accordé dès lors que d'ici 7 ans, la majorité des véhicules vendus en France seront équipés d'une boîte automatique ;

- le jugement devra être confirmé en ce qui concerne les frais futurs d'assistance par une tierce personne, Mme D... n'étant pas fondée à demander que le droit ouvert à 60 ans à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ne soit pas déduit, dès lors que le Conseil d'Etat, contrairement à la Cour de Cassation, déduit cette prestation de l'indemnité allouée à la victime ;

- le travail à mi-temps choisi par Mme D... cinq ans après l'infection n'est pas en lien avec celle-ci mais s'explique par la naissance de deux enfants ; c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes relatives à une perte de chance d'avancement et une perte de droits à la retraite ;

- l'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être ramenée de 167 922,27 euros à 5 000 euros au titre de la seule pénibilité ;

- il y a lieu de confirmer le taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par les experts et l'évaluation du préjudice correspondant à 60 000 euros par le tribunal ; après déduction de l'indemnité de 6 335,60 euros versée par la MAAF, la somme allouée à Mme D... ne saurait excéder 53 664,40 euros ;

- la somme de 20 000 euros allouée au titre du préjudice d'agrément est excessive et doit être ramenée à 5 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent de 3,5 sur 7 peut être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les frais exposés par M. E... durant les hospitalisations de Mme D... ;

- la somme de 5 000 euros allouée au titre du préjudice d'affection de M. E... est suffisante, et c'est à tort que le tribunal a retenu en outre un préjudice extrapatrimonial exceptionnel également fixé à 5 000 euros ;

- la somme de 143 773,97 euros allouée à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des frais hospitaliers n'est pas contestée, de même que les indemnités journalières de 6 708 euros du 28 octobre 2006 au 1er juillet 2007, de 664,62 euros du 22 novembre au 13 décembre 2009 et de 539,52 euros du 17 décembre 2012 au 17 janvier 2013, et l'arrêt de travail en mai 2013 semble justifié par l'hospitalisation du 6 au 15 mai ; en revanche, à l'exception de l'acte médical du 15 janvier 2014, aucun document n'établit l'imputabilité à l'infection des autres indemnités journalières, de la pension d'invalidité servie à compter du 18 janvier 2013, des frais de biologie et de pharmacie et des frais futurs, de sorte que la créance de la caisse doit être limitée à 151 686,11 euros ;

- la MAAF, qui ne produit pas les conditions générales et particulières du contrat, n'établit pas l'existence d'une clause contractuelle lui permettant d'exercer un recours subrogatoire, de sorte que ses demandes doivent être rejetées.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée la SCP BBLM, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de porter à 229 033,12 euros la condamnation prononcée à son profit par le tribunal et de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal, qui s'est fondé sur l'expertise de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) réalisée au contradictoire du centre hospitalier, a retenu le caractère nosocomial de l'infection, laquelle n'a pu être contractée qu'au service des urgences ;

- dès lors que sa créance définitive s'élève à 286 291,40 euros, c'est à tort que le tribunal l'a fixée à 172 331,45 euros ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les arrêts de travail entre le 17 décembre 2012 et le 15 août 2013 sont en lien avec l'infection ;

- compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier retenue par la CCI et par les premiers juges, elle sollicite le remboursement de 80 % de sa créance, soit 229 033,12 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2020, 17 septembre 2021, 4 novembre 2021 et 11 février 2022, Mme D... et M. E..., représentés par Me Lehman, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'ONIAM à verser des indemnités de 922 226,79 euros à Mme D... et de 60 572,42 euros à M. E..., avec intérêts à compter du 6 mars 2017 et capitalisation, et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Gabriel Martin et de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Leurs écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 20BX00616.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, demande à la cour :

- à titre principal, dans le cas où elle ne retiendrait pas la qualification d'infection nosocomiale, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamné et de le mettre hors de cause ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où elle retiendrait la qualification d'infection nosocomiale, de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier à le garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées ;

- dans tous les cas, de réduire les indemnisations allouées et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

A titre principal :

- il s'en remet à la sagesse de la cour sur le caractère nosocomial de l'infection ; dans le cas où ce caractère ne serait pas reconnu, il devrait être mis hors de cause ;

A titre subsidiaire, si la cour retenait le caractère nosocomial de l'infection :

- dès lors que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection a été fixé à 30 % par les experts, il ne conteste pas son obligation d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;

- les experts privilégient une contamination lors de l'acte de suture réalisé sans masque par le médecin urgentiste, en méconnaissance des recommandations de la conférence de consensus de 2005, et il ressort du rapport d'expertise que la souche isolée au niveau de la plaie opératoire était identique à celle isolée chez le personnel porteur ; le dommage est ainsi entièrement imputable au non-respect des procédures d'hygiène ;

- en outre, les experts ont relevé d'autres manquements, soit l'absence d'exploration chirurgicale de la plaie, l'absence de remise d'une fiche de conseils de sortie et l'absence de discussion d'une antibiothérapie ;

- les manquements du centre hospitalier Gabriel Martin sont à l'origine de l'entier dommage, de sorte que cet établissement doit être condamné à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, et pour une bonne administration de la justice, le centre hospitalier doit être directement condamné à indemniser les préjudices subis par Mme D... ;

A titre infiniment subsidiaire :

- il y a lieu de confirmer la part de responsabilité de 80 % du centre hospitalier retenue par le tribunal ;

- en ce qui concerne les préjudices de Mme D... :

* la transformation d'une rente en capital doit être effectuée conformément à son référentiel, en tenant compte des tables d'espérance de vie issues des données INSEE de l'année 2008 ;

* les soins du 13 octobre 2006, en lien avec le traumatisme initial, ne peuvent être admis ; c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes relatives aux frais de transport sanitaire et à la jambière ; les frais de pédicure n'ont pas été retenus par les experts, et l'absence de prise en charge par la mutuelle n'est pas établie ;

* les frais de télévision ne sont pas indispensables ; il s'oppose à la prise en charge des honoraires de médecin conseil de 720 euros, et ceux de 1 200 euros devront être admis à hauteur de 700 euros conformément au plafonnement prévu par son référentiel d'indemnisation ; Mme D... n'apporte pas la preuve de la prise en charge des frais de déplacement de sa mère ;

* il sollicite la confirmation de la somme de 21 177 euros allouée au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation sur la base d'un taux horaire de 13 euros ;

* les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts pourront être indemnisées à hauteur de 14 178,22 après déduction de la somme de 1 335,60 euros versée par l'assureur de Mme D... ;

* la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal au titre des souffrances endurées est excessive au regard de son référentiel d'indemnisation et doit être ramenée à 18 000 euros ;

* le préjudice esthétique temporaire invoqué n'étant pas différent du préjudice esthétique permanent, la demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

* l'existence des dépenses de santé futures alléguées n'est pas établie ; à titre subsidiaire, les frais futurs ne sauraient être remboursés que sur présentation de justificatifs ;

* c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande relative aux frais de véhicule adapté faute de justificatifs suffisants ; au surplus, le surcoût généralement admis est de 1 500 euros avec un renouvellement tous les 6 ou 7 ans ;

* sur la base de 13 euros par heure, l'assistance par une tierce personne pourra être indemnisée à hauteur de 11 886 euros au titre de la période du 15 août 2013 au 31 décembre 2017, puis sous forme d'une rente trimestrielle de 678 euros à compter du 1er janvier 2018, dont il conviendra de déduire les prestations que Mme D... est susceptible de percevoir à l'avenir ;

* Mme D..., qui a repris son activité professionnelle à plein temps le 1er juillet 2007, a exercé à temps partiel en 2008 puis à nouveau en 2011, après la naissance de chacun de ses deux enfants, ce qui résulte d'un choix personnel ; les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle doivent ainsi être rejetées ; à titre subsidiaire, il convient de tenir compte des rentes d'invalidité d'un montant total de 183 051,62 euros ;

* au regard de son référentiel d'indemnisation, Mme D... peut prétendre à une indemnisation de 57 974 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 30 %, dont il convient de déduire le montant de la pension d'invalidité ;

* la somme de 20 000 euros allouée au titre du préjudice d'agrément est excessive et doit être réduite à 7 000 euros ;

* la somme de 6 000 euros allouée au titre du préjudice esthétique dans son ensemble doit être regardée comme se rapportant seulement au préjudice permanent ; elle est excessive au regard de son référentiel et doit être ramenée à 5 400 euros ;

* la somme allouée au titre du préjudice sexuel est suffisante ;

- en ce qui concerne les préjudices de M. E... :

* il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais de déplacement et d'hébergement et le préjudice d'affection ;

* c'est à tort que le tribunal a alloué une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice patrimonial d'exception qui fait double emploi avec le préjudice d'affection ;

- la demande de contre-expertise présentée par le centre hospitalier doit être rejetée.

Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2021 et le 18 février 2022, la société MAAF Assurances (MAAF), représentée par le cabinet Lexia, demande à la cour de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à lui rembourser la somme de 6 335,60 euros et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les droits de plaidoirie et les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a versé à Mme D... une somme totale de 6 335,60 euros dont elle est fondée à demander le remboursement par le centre hospitalier Gabriel Martin, tiers responsable du dommage.

II. Par une requête enregistrée le 19 février 2020 sous le n° 20BX00616 et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2020, 17 septembre 2021, 4 novembre 2021 et 11 février 2022, Mme D... et M. E..., représentés par Me Lehman, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700598 du 17 décembre 2019 en ce qui concerne l'évaluation de leurs préjudices ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser des indemnités de 922 226,79 euros à Mme D... et de 60 572,42 euros à M. E..., avec intérêts à compter du 6 mars 2017 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Gabriel Martin et de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la responsabilité :

- le centre hospitalier n'est pas fondé à contester le caractère nosocomial de l'infection retenu par les experts, la CCI, l'ONIAM et le tribunal, alors que l'infection est apparue plus de 48 heures après la prise en charge par le service des urgences, qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été préexistante, que la compression de la plaie a empêché toute pénétration de germe oro-pharyngé, que le visage du médecin se trouvait face à la plaie lors de l'examen au service des urgences, que le premier épisode d'érysipèle est survenu en 2011, et que l'origine endogène d'une infection ne constitue pas une cause étrangère ; la réparation des préjudices incombe ainsi à l'ONIAM en vertu du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les fautes du centre hospitalier Gabriel Martin retenues par les experts étaient à l'origine d'une perte de chance de 80 % d'éviter les conséquences des complications dès lors que :

* la plaie à l'aine imposait une exploration au bloc opératoire conformément aux recommandations de la conférence de consensus de 2005 ;

* Mme D... se souvient parfaitement de l'absence de port de masque par l'urgentiste dont les déclarations ne sont pas crédibles, et faute de traçabilité, le non-respect des mesures d'hygiène doit être regardé comme établi ;

* l'existence de consignes orales de revenir aux urgences en cas de douleurs, alléguée par le centre hospitalier, est contestée ; Mme D... n'a pas été prévenue des complications infectieuses éventuelles, et la consigne de ne pas toucher au pansement était inadaptée ;

* la conférence de consensus de 2005 préconise une antibiothérapie " préemptive " selon les risques d'évolution vers une infection, et en l'espèce, ce risque existait du fait de la profondeur de la plaie située au niveau d'une zone articulaire, avec une exposition tendineuse ;

Sur les préjudices de Mme D... :

- Mme D... a seulement perçu 6 335,06 euros de la MAAF, dont 1 335,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- les dépenses de santé restées à charge se sont élevées à 319,10 euros et les frais divers à 2 740,09 euros ;

- les 1 629 heures d'assistance par une tierce personne, retenues par les experts entre le 9 février 2007 et la consolidation, doivent être évaluées à 34 209 euros sur la base d'un coût horaire de 21 euros ;

- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire est insuffisante et doit être portée à 26 089,44 euros après déduction de 1 335,06 euros versés par la MAAF ;

- il est demandé 45 000 euros au titre des souffrances endurées, sous-évaluées par les experts, et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- les dépenses de santé futures doivent être indemnisées par un capital de 49 057,38 euros après déduction de la prise en charge par la mutuelle ;

- un capital de 41 889,78 euros est demandé au titre du surcoût correspondant à l'achat d'un véhicule adapté ;

- la demande de PCH a été rejetée et l'APA pouvant éventuellement être versée à partir de l'âge de 60 ans ne saurait être déduite, de sorte que l'assistance d'une tierce personne durant quatre heures par semaine après consolidation doit être évaluée à 198 796,41 euros ;

- les rentes d'invalidité versées par la Mutex et par la CPAM s'imputent sur les pertes de gains professionnels, d'un montant résiduel de 11 906,21 euros, correspondant à la contrainte de travailler à mi-temps ; c'est à tort que le tribunal les a déduites une seconde fois de l'incidence professionnelle, caractérisée par la pénibilité accrue, les pertes de chance d'avancement et les pertes de droit à la retraite ; il est demandé 272 394,06 euros au titre de l'incidence professionnelle, en plus de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 11 906,21 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 45 % et réparé à hauteur de 169 825 euros ;

- la pratique assidue de la gymnastique et du fitness avant l'infection étant établie, et compte tenu de l'impossibilité de toute activité de loisir impliquant l'utilisation des membres inférieurs, le préjudice d'agrément doit être fixé à 40 000 euros ;

- il est demandé 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel dont l'existence n'a été contestée ni par le centre hospitalier, ni par l'ONIAM ;

Sur les préjudices de M. E... :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis les frais de transport et d'hébergement justifiés à hauteur de 572,42 euros ;

- le préjudice d'affection doit être fixé à 30 000 euros, et les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels à 30 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée la SCP BBLM, demande à la cour de porter à 229 033,12 euros la condamnation prononcée à son profit par le tribunal et de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 20BX00556.

Par des mémoires enregistrés les 4 août 2020, 17 décembre 2021 et 27 janvier 2022, le centre hospitalier Gabriel Martin, représenté par la SELARL Fabre et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700598 du 17 décembre 2019 et de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre devant le tribunal ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) titre infiniment subsidiaire, de limiter l'action récursoire de l'ONIAM en faisant application d'un taux de perte de chance de 50 %, de fixer les préjudices de Mme D... à 161 302,19 euros ou subsidiairement à 179 322,19 euros et de déduire la somme de 6 335,60 euros versée par la MAAF, de fixer le préjudice moral de M. E... à 5 000 euros, de fixer la créance de la CPAM à 151 686,11 euros, et de limiter à 1 500 euros la somme éventuellement allouée à Mme D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 20BX00556.

Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2021, 15 décembre 2021 et 18 février 2022, la MAAF, représentée par le cabinet Lexia, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 20BX00556, par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 20BX00556, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Laseraz, représentant le centre hospitalier Gabriel Martin, de Me Lehman, représentant Mme D... et M. E... et de Me Jouanneaux représentant la MAAF.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 octobre 2006, alors qu'elle séjournait en vacances à La Réunion, Mme D... a fait une chute lors d'une randonnée en VTT et a présenté une plaie profonde au tiers supérieur de la cuisse gauche provoquée par la poignée de frein du vélo. Elle a été conduite par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul, où elle a été admise à 13 heures 15 et renvoyée deux heures plus tard à son lieu de séjour après la réalisation de neuf points de suture, avec une prescription de paracétamol et d'un myorelaxant, et l'indication d'un contrôle du pansement à 72 heures. En raison de douleurs dans la nuit suivante, Mme D... a consulté un médecin généraliste qui s'est déplacé le 14 octobre vers midi et lui a prescrit des antalgiques sans défaire le pansement auquel le médecin urgentiste avait demandé de ne pas toucher. Le lundi 16 octobre à 5 heures 30, la patiente a été réadmise au service des urgences en état d'hypothermie, avec une tachycardie et un hématome très douloureux à la cuisse gauche. Une diminution de la sensibilité de la jambe gauche a été constatée à 7 heures 30 et une antibiothérapie commencée à 9 heures 30. Mme D... a été transférée à 11 heures 20 dans le service de réanimation polyvalente du centre hospitalier universitaire (CHU) Félix Guyon de Saint-Denis pour un état de choc septique en lien avec une fasciite nécrosante, infection très grave causée par un streptocoque pyogène A. Trois interventions chirurgicales, dont deux le 16 octobre et une le 17 octobre 2006, ont permis l'exérèse des tissus mous nécrosés de la cuisse gauche. Le choc septique, à l'origine d'une défaillance multiviscérale sévère, a nécessité une hospitalisation dans les services de réanimation du CHU Félix Guyon puis du CHU de Toulouse jusqu'au 22 novembre 2006, suivie de séjours dans le service de chirurgie plastique de ce dernier établissement jusqu'au 11 décembre 2006, et enfin en centre de rééducation jusqu'au 8 février 2007, puis à nouveau du 5 juin au 4 juillet 2008. De nouvelles interventions de chirurgie plastique et réparatrice ont été réalisées en avril 2007, novembre 2009, décembre 2012 et mai 2013.

2. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de La Réunion, saisie le 12 janvier 2015 par Mme D... et son compagnon, M. E..., a ordonné une expertise, réalisée le 9 juillet 2015, dont le rapport a conclu que le mode de transmission le plus probable du streptocoque pouvait être un soin effectué sans masque par le médecin qui a suturé la plaie, et que l'absence d'exploration chirurgicale de la plaie au bloc opératoire, de précautions d'hygiène lors du soin, de consignes de surveillance et de discussion sur l'indication d'une antibiothérapie avaient exposé Mme D... à un risque infectieux plus important et généré un retard de diagnostic de l'infection. Les experts ont évalué à 50 % la perte de chance d'échapper aux conséquences graves de l'infection en lien avec ces fautes du centre hospitalier et fixé le déficit fonctionnel permanent à 30 %. Par un avis du 3 novembre 2015, la CCI a retenu le caractère nosocomial de l'infection et a recommandé au centre hospitalier Gabriel Martin et à l'ONIAM de présenter des propositions d'indemnisation à hauteur, respectivement, de 80 % et de 20 % des préjudices. Mme D... et M. E... n'ayant pas accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM du 16 janvier 2017 et leur réclamation préalable reçue le 6 mars 2017 par le centre hospitalier Gabriel Martin étant restée sans réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande de condamnation solidaire de l'ONIAM et du centre hospitalier à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a retenu le caractère nosocomial de l'infection, a condamné l'ONIAM à verser les sommes de 182 895,01 euros à Mme D... et de 10 096 euros à M. E..., ainsi qu'à rembourser les frais de santé futurs de Mme D... sur présentation de justificatifs à concurrence de 24 981 euros, et a condamné le centre hospitalier, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à garantir l'ONIAM à hauteur de 80 % des préjudices de Mme D... et M. E..., ainsi qu'à rembourser la somme de 226 375,98 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Le centre hospitalier Gabriel Martin par la requête n° 20BX00556, et Mme D... et M. E... par la requête n° 20BX00616, relèvent appel de ce jugement. Dans les deux instances, l'ONIAM demande à titre principal l'annulation du jugement et sa mise hors de cause dans le cas où la cour ne retiendrait pas la qualification d'infection nosocomiale, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande la condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin à lui rembourser l'intégralité de ses débours, et la société MAAF Assurances, qui a indemnisé Mme D... à hauteur de 6 335,60 euros, demande la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser cette somme.

3. Les requêtes nos 20BX00556 et 20BX00616 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le caractère nosocomial de l'infection :

4. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". En vertu de l'article L. 1142-1-1 du même code, ces dommages ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

5. Il résulte de l'instruction que le streptocoque pyogène A à l'origine de la fasciite nécrosante était une bactérie d'origine humaine, de sorte que la cause de l'infection ne pouvait être une contamination tellurique lors de la chute. L'existence d'une infection présente ou en incubation lors de la prise en charge de Mme D... au service des urgences n'est pas établie dès lors qu'aucun prélèvement n'a alors été réalisé. L'infection est survenue environ soixante heures après les soins effectués à l'hôpital. Si le centre hospitalier fait valoir qu'une contamination oro-pharyngée par l'entourage ou par le tissu utilisé pour la compression de la plaie aurait pu avoir lieu avant l'arrivée à l'hôpital, et évoque également la possibilité, qualifiée de peu probable par les experts, d'une contamination par un portage vaginal compte tenu de la situation de la blessure à l'aine, ces hypothèses ne permettent pas de caractériser une cause étrangère. Par suite, le caractère nosocomial de l'infection doit être retenu. Le déficit fonctionnel permanent en résultant ayant été évalué à 30 %, la réparation des préjudices incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Sur l'action récursoire de l'ONIAM :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que l'ONIAM peut exercer une action récursoire à l'encontre de l'établissement hospitalier en cas de " faute établie à l'origine du dommage ".

7. Les experts ont estimé que le soin de suture effectué sans masque par un médecin ayant un portage oro-pharyngé " pourrait être le mode de transmission le plus probable ". Toutefois, l'absence de port de masque, affirmée par Mme D... et déniée par le médecin, n'est pas établie, et aucun prélèvement qui aurait pu démontrer le portage de la bactérie par le médecin n'a été effectué, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un non-respect des procédures d'hygiène serait à l'origine du dommage.

8. Si les experts ont relevé une méconnaissance des recommandations de la conférence de consensus du 2 décembre 2005 relative à la prise en charge des plaies aux urgences, selon lesquelles les plaies de l'aine imposent une exploration chirurgicale au bloc opératoire, une telle exploration a pour objet de vérifier si une éventuelle lésion vasculaire ou nerveuse nécessite une réparation chirurgicale. Par suite, ce manquement est sans lien avec le dommage.

9. La fiche de conseils de surveillance dont la remise au patient est préconisée par la conférence de consensus du 2 décembre 2005 mentionne la nécessité de consulter à nouveau dès l'apparition, notamment, d'une douleur anormale, d'une coloration anormale de la plaie ou des extrémités, d'un écoulement, d'un gonflement, d'une fièvre ou de frissons. Il résulte de l'instruction que la douleur s'est rapidement accentuée dans la nuit du 15 au 16 octobre, concomitamment à l'augmentation de volume du membre inférieur gauche qui est devenu bleu. Mme D... s'étant présentée à l'hôpital dès le 16 octobre à 5 heures 30, la faute constituée par l'absence de remise de la fiche de conseils de surveillance n'a pu être à l'origine d'aucun retard de prise en charge.

10. La conférence de consensus du 2 décembre 2005 ne recommande pas la prescription systématique d'une antibiothérapie " préemptive ", mais seulement, pour les plaies souillées ou issues d'une contusion, de prévoir un nouvel examen entre 48 et 72 heures pour surveiller les éventuels signes d'infection, ce qui a été le cas, Mme D... ayant été réadmise à l'hôpital moins de 72 heures après sa prise en charge par le service des urgences. Ainsi, aucune faute tenant à l'absence d'antibiothérapie n'est à l'origine du dommage.

11. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les conséquences de l'infection nosocomiale ne sont pas partiellement imputables à des fautes commises par le centre hospitalier Gabriel Martin. Par suite, la réparation des préjudices incombe en totalité à l'ONIAM.

Sur les préjudices de Mme D... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais divers :

12. Mme D... est fondée à demander la prise en compte de 61 euros de frais de télévision exposés lors de ses hospitalisations, de 37,19 euros de frais de copie de son dossier médical, et de 1 200 euros d'honoraires du médecin conseil qui l'a assistée lors de l'expertise, sans que l'ONIAM puisse utilement faire valoir que son référentiel limite à 700 euros le remboursement de ces honoraires. L'examen réalisé en juillet 2014 par un précédent médecin conseil ayant été utile à l'expertise qui en a repris les éléments, il y a lieu d'admettre également les 720 euros d'honoraires correspondants. Par les pièces produites, Mme D... justifie avoir pris en charge 722,20 euros de frais de transport de sa mère qui s'est rendue auprès d'elle à La Réunion entre le 17 et le 23 octobre 2006. Les frais divers s'élèvent ainsi à 2 740,39 euros.

S'agissant des dépenses de santé à la charge de Mme D... :

13. Comme le fait valoir l'ONIAM, le tribunal a admis à tort 16,42 euros correspondant aux soins du 13 octobre 2006 en lien avec le traumatisme initial. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande relative à 48,68 euros de frais de transport sanitaire non pris en charge les 15 février et 6 mars 2007. Dès lors qu'il est justifié de la prescription d'une jambière Mobiderm avec un renouvellement bisannuel, dispositif indiqué pour le traitement du lymphœdème constaté par les experts, non remboursable et non pris en charge par la mutuelle, l'acquisition de deux jambières justifiée à hauteur de 349,95 euros doit être admise. Eu égard à l'état du pied gauche documenté par le dossier, le tribunal, suivant l'avis de la CCI, a retenu à bon droit le principe d'un soin de pédicure-podologue par mois. Toutefois, la mutuelle rembourse annuellement quatre séances de 35 euros, et Mme D... justifie seulement avoir payé 83 euros non remboursés pour les soins de pédicure des 4 février 2008, 7 juin et 3 décembre 2012, et non avoir effectivement bénéficié d'un soin par mois et supporté des coûts non remboursés. Enfin, la prise en charge psychologique, dont la nécessité a été retenue par les experts, est remboursée par la mutuelle dans les mêmes conditions, et les justificatifs produits ne démontrent qu'un reste à charge de 60 euros pour quatre séances en 2015. A la date du présent arrêt, les dépenses de santé échues s'élèvent ainsi à 541,63 euros.

14. La nécessité de poursuivre à l'avenir une prise en charge psychologique en lien avec les conséquences de l'infection n'est pas établie. Les frais futurs de jambière de type Mobiderm doivent être évalués à 357,90 euros par an compte tenu d'un renouvellement bisannuel, et ceux de pédicure-podologue à 240 euros par an, sur la base de 30 euros par séance et après déduction des quatre séances annuelles remboursables par la mutuelle, soit un total annuel de 597,90 euros, représentant un capital de 22 130 euros par application du coefficient de 37,012 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour une femme âgée de 49 ans. Les frais en cause seront remboursés annuellement par l'ONIAM sur présentation de justificatifs, dans la limite de 22 130 euros.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

Quant aux frais échus :

15. Les experts ont retenu un besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée de trois heures par jour du 9 février au 1er avril 2007 et du 6 avril au 5 juin 2007 (339 heures), d'une heure par jour du 6 au 30 juin 2007 (26 heures) et de quatre heures par semaine pour le ménage et les courses à partir du 1er juillet 2007. Cette dernière évaluation est restée inchangée après la consolidation de l'état de santé de Mme D... fixée au 15 août 2013, trois mois après la dernière intervention de chirurgie réparatrice réalisée le 15 mai 2013 pour l'ablation des expanders posés en décembre 2012. Après déduction de trois semaines d'hospitalisation, le besoin d'assistance s'élève ainsi à 3 469 heures entre le 1er juillet 2007 et la date du présent arrêt.

16. Mme D... justifie, par les pièces produites, avoir eu recours à des prestataires de service à hauteur de 511,25 heures entre 2011 et 2016 pour un montant total de 9 941,26 euros. Elle a droit au remboursement de cette somme. Pour les 2 957,75 heures restantes, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 14,10 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, des jours fériés et des congés payés. Ces 2 957,75 heures devant ainsi être indemnisées à hauteur de 41 704,27 euros, les frais échus à la date du présent arrêt s'élèvent au total à 51 645,53 euros.

Quant aux frais futurs :

17. Mme D... établit ne pas avoir droit à la prestation de compensation du handicap, et il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux séquelles de l'infection nosocomiale, qu'elle serait susceptible d'avoir droit à l'allocation personnalisée d'autonomie lorsqu'elle atteindra l'âge de 60 ans. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer l'indemnisation des frais futurs sous la forme d'un capital, sur la base du taux horaire de 21 euros sollicité par Mme D..., lequel correspond aux tarifs pratiqués par les prestataires de services auxquels elle a recours. Le besoin de quatre heures par semaine représente ainsi un coût annuel de 4 368 euros, soit un capital de 161 668,41 euros par application du coefficient de 37,012 mentionné au point 14.

S'agissant des frais d'adaptation du véhicule :

18. Si les experts ont retenu la nécessité d'une adaptation du véhicule avec une pédale inversée ou une boîte automatique, le surcoût allégué n'a pas été établi par les pièces produites en première instance, et ne l'est pas davantage en appel par les justificatifs de l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique le 8 mars 2019, en l'absence d'éléments relatifs au coût du même véhicule à boîte manuelle. Par suite, la demande ne peut être accueillie.

S'agissant des pertes de revenus professionnels et de l'incidence professionnelle :

19. Mme D..., technicienne supérieure à Pôle Emploi, a repris le travail à temps plein le 1er juillet 2007. Si elle allègue travailler à mi-temps en raison des séquelles de la fasciite nécrosante, les pièces produites établissent seulement qu'elle a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel à partir du 18 août 2011, après la naissance de son deuxième enfant. L'attestation du médecin du travail du 14 juin 2016 selon laquelle son état de santé nécessite des aménagements de poste en grande partie acquis, incluant le travail à temps partiel, n'est pas corroborée par la fiche d'aptitude médicale du même jour, laquelle ne mentionne aucune restriction relative au temps de travail. Dans ces circonstances, les demandes relatives à l'indemnisation de pertes de revenus, de pertes de droits à la retraite et d'une perte de chance d'avancement, qui reposent exclusivement sur l'invocation du travail à mi-temps, doivent être rejetées.

20. Il résulte de l'instruction que l'état séquellaire du membre inférieur gauche est à l'origine d'une pénibilité accrue de l'exercice de l'activité professionnelle depuis l'âge de 34 ans. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 30 000 euros. En l'absence de pertes de revenus professionnels imputables à l'infection, il est entièrement réparé par les rentes d'invalidité versées depuis le 1er décembre 2013 par la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutex, dont le montant cumulé et capitalisé s'élève à 183 051,62 euros selon les écritures de Mme D..., de sorte qu'aucune indemnisation n'est due par l'ONIAM à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

21. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total durant 139 jours d'hospitalisation du 16 octobre 2006 au 8 février 2007, du 2 au 5 avril 2007, du 25 au 26 novembre 2009, du 10 au 17 décembre 2012 et du 6 au 15 mai 2013, de 75 % durant 62 jours du 9 février au 1er avril 2007 et du 6 avril au 5 juin 2007, de 50 % durant 25 jours du 6 au 30 juin 2007, et de 30 % durant 2 215 jours du 1er juillet 2007 au 14 août 2013, veille de la consolidation. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 14 445 euros sur la base de 500 euros par mois de déficit total. Après déduction de la somme de 1 335,60 euros versée par la MAAF au titre de la garantie " incapacité temporaire totale ", l'indemnisation incombant à l'ONIAM s'élève à 13 109,40 euros.

22. Il résulte de l'instruction que Mme D... a subi des souffrances physiques et morales du fait des lésions nécrosantes, du séjour en réanimation, des nombreuses interventions chirurgicales et de la rééducation. Ces souffrances ont été cotées à 5,5 sur 7 par les experts. En fixant l'indemnisation de ce préjudice à 20 000 euros, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est ni insuffisante, ni excessive.

23. La circonstance que les experts ont retenu le même niveau de 3,5 sur 7 pour les préjudices esthétiques temporaire et permanent n'est pas de nature à mettre en cause l'existence, contestée par l'ONIAM, du préjudice temporaire. Celui-ci, documenté par les photographies versées au dossier, est caractérisé par des pertes de substance très importantes sur le membre inférieur droit dont l'apparence a présenté une altération majeure, y compris après les interventions de chirurgie réparatrice. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en fixant son indemnisation à 5 000 euros.

24. Les experts, qui ont fixé le déficit fonctionnel permanent à 30 % pour des douleurs résiduelles, des troubles sensitifs, une fatigabilité à l'effort et le port de bas de contention, ne semblent pas avoir tenu compte du lymphœdème dont ils relèvent par ailleurs qu'il entraîne une gêne fonctionnelle majeure. Dans ces circonstances, et alors que Mme D... était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, l'évaluation à 60 000 euros retenue par le tribunal apparaît insuffisante et doit être portée à 100 000 euros. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité, de sorte que l'ONIAM n'est pas fondé à demander la déduction des rentes d'invalidité. En revanche, il y a lieu de déduire la somme de 5 000 euros versée par la MAAF au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, l'indemnisation incombant à l'ONIAM s'élève à 95 000 euros.

25. Le préjudice esthétique permanent coté à 3,5 sur 7 est caractérisé par d'importantes cicatrices inesthétiques au membre inférieur gauche, la prise de greffe au membre inférieur droit et le port de bas de contention. Il y a lieu de fixer son indemnisation à 5 000 euros.

26. Il résulte de l'instruction que Mme D..., qui pratiquait régulièrement les activités de gymnastique, de fitness et de danses de salon, se trouve privée, du fait des conséquences de la fasciite nécrosante, de toute activité de loisir impliquant l'utilisation des membres inférieurs. En fixant l'indemnisation de son préjudice d'agrément à 20 000 euros, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est ni insuffisante, ni excessive.

27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter l'indemnisation du préjudice sexuel de 1 000 euros à 2 000 euros.

Sur les préjudices de M. E... :

28. Les 196 euros de frais de location de véhicule à La Réunion admis par le tribunal ne sont pas contestés. M. E... justifie en outre avoir exposé 88,30 euros de billets de train en janvier 2007 pour se rendre de Montpellier, où il suivait une formation, à Lamalou-les-Bains, où Mme D... séjournait dans un établissement de rééducation fonctionnelle, ainsi que 253,82 euros de frais d'hôtel du 12 au 15 juin 2008, alors que sa compagne était à nouveau prise en charge dans le même centre de rééducation. En revanche, la facturette produite ne démontre pas l'existence de frais de transport à Montpellier. Ainsi, la somme due par l'ONIAM au titre des frais de transport et d'hébergement doit être fixée à 538,12 euros.

29. Le tribunal a alloué à M. E... les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection caractérisé par la douleur morale subie du fait de l'altération physique et des souffrances endurées par sa compagne, et de 5 000 euros au titre des bouleversements de son mode de vie causés par l'état de santé de Mme D.... Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la seconde indemnité n'a pas le même objet que la première, et il résulte de l'instruction que les conséquences de l'infection ont effectivement bouleversé le mode de vie de M. E.... Dans les circonstances de l'espèce, l'indemnisation retenue par les premiers juges n'apparaît ni insuffisante, ni excessive.

Sur les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MAAF :

30. Le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut être exercé à l'encontre de l'ONIAM. La responsabilité du centre hospitalier Gabriel Martin n'étant pas engagée, les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MAAF ne peuvent qu'être rejetées.

31. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Gabriel Martin est fondé à demander l'annulation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 décembre 2019, que les sommes que l'ONIAM a été condamné à verser doivent être portées de 182 895,01 euros à 376 705,36 euros pour Mme D... et de 10 096 euros à 10 538,12 euros pour M. E..., que l'ONIAM doit être condamné à rembourser les frais de santé futurs de Mme D... dans les conditions fixées au point 14, et que les demandes présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MAAF devant le tribunal et la cour doivent être rejetées.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

32. Les condamnations prononcées au profit de Mme D... et de M. E... doivent être assorties, comme ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et de leur capitalisation à compter du 6 mars 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

33. L'ONIAM, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MAAF, qui sont des parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'allocation de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et M. E... à l'occasion du présent litige.

35. Le rejet de la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion.

36. Les conclusions des parties relatives aux dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700598 du 17 décembre 2019 sont annulés.

Article 2 : L'article 6 du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700598 du 17 décembre 2019 est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin à relever et garantir l'ONIAM de 80 % de la somme de 2 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme D... est portée de 182 895,01 euros à 376 705,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et capitalisation à compter du 6 mars 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : L'ONIAM est condamné à rembourser les frais de santé futurs de Mme D... dans les conditions fixées au point 14.

Article 5 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. E... est portée de 10 096 euros à 10 538,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et capitalisation à compter du 6 mars 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 6 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700598 du 17 décembre 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'ONIAM versera à Mme D... et M. E... une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et M. A... E..., au centre hospitalier Gabriel Martin, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société MAAF Assurances.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Nos 20BX00556, 20BX00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00556
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : FABRE et ASSOCIEES, SOCIÉTÉ D'AVOCATS;FABRE et ASSOCIEES, SOCIÉTÉ D'AVOCATS;FABRE et ASSOCIEES, SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;20bx00556 ?
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