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02/06/2022 | FRANCE | N°21BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 juin 2022, 21BX01133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Emma a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de juin 2014.

Par un jugement n° 1801201 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 16 mars et 14 octobre 2021, la SARL Emma, représentée par Me Vanhove, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 janvier 2021 ;

2°) de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Emma a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de juin 2014.

Par un jugement n° 1801201 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 16 mars et 14 octobre 2021, la SARL Emma, représentée par Me Vanhove, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 janvier 2021 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en application de la réponse ministérielle Meslot, l'exclusion du droit à déduction ne concerne pas les véhicules " dérivés VP " ne comportant que deux places assises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- et les conclusions de Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Emma, qui a pour activité le commerce de détail de vêtements, a acquis, le 6 juin 2014, un véhicule Audi Q5 pour un prix de 51 668 euros, dont 8 611 euros de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée afférente a fait l'objet d'une déduction au titre du mois de juin 2014 mais, par proposition de rectification du 21 décembre 2017, l'administration a refusé la déduction de cette taxe et lui a notifié un complément de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Emma relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : (...) c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail (...) ".

3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.

4. La SARL Emma reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le véhicule en cause serait un véhicule dit " dérivé VP " et ne comprendrait que deux places assises. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

Sur le bénéfice de la doctrine fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

6. La doctrine référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 dispose que " 1. Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf.(...) 20 (...) le dispositif d'exclusion du droit à déduction ne s'applique pas (...) aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations " société ", " affaire " ou " entreprise " (RM Meslot n° 58198, JO AN du 6 avril 2010 p. 3957 ; RM Jacque n° 26914, JO AN du 22 mars 2005 p. 2989) (...) ".

7. Cette doctrine, qui précise que le droit à déduction en faveur des véhicules conçus pour un usage professionnel concerne non seulement ceux de type camionnette à deux places mais aussi ceux destinés au transport de personnel, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre ce droit aux véhicules autres que ceux configurés dès l'origine pour un tel usage. À cet égard, la doctrine invoquée ne comporte donc aucune interprétation du texte fiscal dont la SARL Emma pourrait se prévaloir.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Emma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de juin 2014. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Emma est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité Emma et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Frédérique D... Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01133
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;21bx01133 ?
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