La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°21BX04269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21BX04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du préfet de Mayotte ayant implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par une ordonnance n° 2000909 du 21 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Hesler, demande à la cour :

1°) d'a

nnuler cette ordonnance du 21 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du préfet de Mayotte ayant implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par une ordonnance n° 2000909 du 21 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Hesler, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur sa demande ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant comorien né le 16 octobre 1982, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis 2013. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite née selon lui du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour qu'il aurait présentée en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... C... relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.

2. Pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. Said Mohamed, le président du tribunal administratif de Mayotte a considéré que cette demande était devenue sans objet au motif que le préfet lui avait délivré, le 24 décembre 2020, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Si M. A... C... fait valoir qu'il avait sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans, il se borne à produire un courrier de son avocat daté du 11 novembre 2019 qui n'est assorti d'aucun document permettant d'établir que ce courrier aurait bien été reçu par les services de la préfecture, la production d'un courriel électronique d'envoi, sans accusé de réception, n'étant pas de nature à apporter une telle preuve. Dans ces conditions, M. A... C... ne peut être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour différent de celui qui lui a été délivré le 24 décembre 2020 par le préfet de Mayotte. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 23 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04269
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HESLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-23;21bx04269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award