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23/06/2022 | FRANCE | N°22BX00037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 juin 2022, 22BX00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la Préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°2101778 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. B... représenté par Me Hay, demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la Préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°2101778 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. B... représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il remplissait les conditions prévues par l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du caractère réel et sérieux de son activité au sein d'Emmaüs et de ses perspectives d'intégration;

- le tribunal a estimé à tort qu'il constituait une menace pour l'ordre public;

- il justifie d'une vie privée et familiale en France en raison de son concubinage avec une ressortissante française ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 30 octobre 2015 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une ordonnance du 6 novembre 2015. La main levée de ce placement a été prononcée par le juge des enfants le 19 novembre 2015 et la cour d'appel de Poitiers a constaté son état de majorité le 4 juillet 2016. Par arrêté du 28 décembre 2018, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Etant accueilli depuis le 16 novembre 2015 par la communauté Emmaüs de Naintré, il a déposé, le 22 juin 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-2 de ce code. Il a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 15 novembre 2021 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Pour refuser à M. B... le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Vienne s'est fondée sur la circonstance que bien qu'en activité depuis trois ans chez Emmaüs, l'intéressé ne justifiait pas de perspectives professionnelles, ni des compétences acquises durant son activité au sein de l'association et ne démontrait pas son insertion professionnelle et sociale dans la société française alors qu'il a fait par ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, a tenté de bénéficier frauduleusement de l'aide sociale à l'enfance et a fait l'objet d'une condamnation pénale pour conduite sans permis et sans assurance et délit de fuite après un accident. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est hébergé par la communauté Emmaüs de Chatellerault-Naintré depuis novembre 2015 et il produit des relevés d'activité depuis janvier 2017 ainsi qu'un témoignage établi par cette association qui fait état de son sérieux, de ses capacités relationnelles et d'initiative et de son bon comportement général. Toutefois, alors que ce témoignage manque de précision sur la nature et la durée des activités exercées au sein de l'association, le requérant ne justifie pas des compétences acquises depuis novembre 2015 dans le cadre de cette activité alors qu'il n'a suivi qu'une formation de sauveteur secouriste du travail de quatorze heures en février 2018 et n'a débuté sa réflexion sur son projet professionnel qu'en mars 2020. S'il se prévaut d'un projet dans le domaine de la sécurité ou de la plomberie, il n'avait pas débuté de formation à la date de la décision attaquée et il ne faisait état que d'une promesse d'embauche en qualité de saisonnier dans un autre secteur. Dans ces conditions, à supposer même que M. B... ne présentait pas une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifiait pas de réelles perspectives d'intégration. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 28 décembre 2018 et, alors que la vie commune n'a débuté selon ses dires qu'en janvier 2021, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la stabilité et l'ancienneté de cette relation. En outre, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il serait dénué de liens dans son pays d'origine où il a vécu, ainsi qu'il résulte du constat de majorité de la cour d'appel de Poitiers du 4 juillet 2016, au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de titre de séjour et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam MarcheLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX00037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00037
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-23;22bx00037 ?
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