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30/06/2022 | FRANCE | N°21BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 21BX00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 144 221,36 euros au titre du paiement des compensations dues dans le cadre des prestations de transport interurbain de personnes réalisées entre janvier et août 2018.

Par jugement n° 1801141 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. C..., re

présenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 144 221,36 euros au titre du paiement des compensations dues dans le cadre des prestations de transport interurbain de personnes réalisées entre janvier et août 2018.

Par jugement n° 1801141 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 octobre 2020 ;

2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 144 221,36 euros au titre du paiement des compensations dues dans le cadre des prestations de transport interurbain de personnes réalisées entre janvier et août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il était titulaire d'un contrat de sous-traitance de service public de transports interurbains avec la Compagnie guadeloupéenne de transports scolaires, et il était de la responsabilité de la personne publique contractante de s'assurer à tout moment que les sous-traitants ont bien été acceptés et leurs conditions de paiement agréées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la région Guadeloupe, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'autorité de chose jugée impose le rejet de la requête ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de Mme B... E...,

- et les observations de Me Colombet pour la région Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. La région Guadeloupe, compétente à compter du 1er janvier 2017 pour l'organisation des services de transport interurbain, a conclu, le 24 juillet 2017, avec la Compagnie guadeloupéenne de transports scolaires un marché provisoire, valable jusqu'au 30 septembre 2018, en vue de l'exploitation des services de transport interurbain dans le secteur du nord de Basse-Terre. Par courrier du 28 septembre 2018, M. A... C... s'est prévalu d'un contrat de sous-traitance conclu avec la Compagnie guadeloupéenne de transports scolaires pour l'exploitation de la ligne de transport interurbain Deshaies/Sainte-Rose/Pointe-à-pitre, et a demandé à ce titre le paiement de la somme de 144 221,36 euros, en paiement des compensations dues dans le cadre des prestations de transport interurbain de personnes réalisées entre janvier et août 2018. La région, arguant de ce qu'elle ne connaissait pas l'existence de ce sous-traitant, a rejeté cette demande. M. C... relève appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que la région Guadeloupe soit condamnée à lui payer la somme de 144 221,36 euros.

[0]Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments du requérant, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ".

4. En vertu de ces dispositions combinées, le paiement direct du sous-traitant par le pouvoir adjudicateur, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitement ait été " accepté " par le pouvoir adjudicateur, que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été " agréées " par ledit pouvoir adjudicateur sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties.

5. Il est constant que la Compagnie guadeloupéenne de transports scolaires n'a pas présenté de sous-traitant à la région Guadeloupe, qui n'a accepté ni le principe ni les conditions de paiement de la sous-traitance. Il ne résulte pas de l'instruction que la région Guadeloupe ait eu connaissance du sous-traité avant de recevoir la lettre du 28 septembre 2018 par laquelle M. C... lui demandait le paiement direct d'une somme de 144 221,36 euros en règlement des prestations qu'elle avait exécutées en vertu du sous-traité. La région Guadeloupe, qui n'avait pas l'obligation d'accepter le sous-traitant et qui, à la date où elle a été informée de son existence, n'avait pas la possibilité de s'opposer à ce qu'il exécute les prestations, n'a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité envers M. C.... Par suite, les conclusions indemnitaires de cette dernière doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le paiement à la région Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la région Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Frédérique F... Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX00171
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SANCHEZ-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;21bx00171 ?
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