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30/06/2022 | FRANCE | N°21BX04674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 21BX04674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101693 du

14 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101693 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 613-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il entre dans les conditions de délivrance d'un titre posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses documents d'état-civil ne sont pas frauduleux au regard de l'article 47 du code civil ; rien ne permet de remettre en cause leur authenticité ; aucune décision judiciaire ne l'a condamné pour faux ou usage de faux puisque le tribunal judiciaire de La Rochelle a classé sans suite son dossier après qu'il a été entendu par les services de police ; par ailleurs, il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation et fait preuve d'une bonne insertion sociale et professionnelle ; enfin, il n'a plus d'attaches au Sénégal, ses parents étant décédés ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- ce refus de séjour viole également l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation présente des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement, le refus d'un délai de départ et le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire viole les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne précise pas le pays dans lequel il doit être renvoyé ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- dès lors que le préfet n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ, la décision portant interdiction de retour est illégale au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en tout état de cause, il justifie de circonstances humanitaires rendant illégale cette décision.

Par une décision du 25 novembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, a déclaré être entré en France le 18 décembre 2017. Etant supposément âgé de moins de 16 ans, il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance de la Charente-Maritime à compter du 1er février 2018. Le 8 septembre 2020, il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 2021, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

6. Pour refuser le titre sollicité, le préfet de la Charente-Maritime a estimé que le requérant ne justifiait pas son âge car il avait produit des documents insuffisants ou frauduleux, la cellule de lutte contre la fraude documentaire de la direction zonale sud-ouest de la police de l'air et des frontières (DZPAF) ayant considéré que le passeport de l'intéressé, bien qu'authentique, avait été établi au vu de documents d'état-civil eux-mêmes frauduleux. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a considéré, d'une part, que l'authenticité des documents d'identité produits par M. A... n'était pas établie et, d'autre part, que le caractère réel et sérieux de la formation qu'il avait entrepris n'était pas démontré non plus que son absence de liens avec son pays d'origine, si bien que le préfet n'avait commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que deux éducatrices, qui ont accompagné le requérant lors de ses démarches au consulat de Bordeaux en décembre 2020 et janvier 2021, ont attesté qu'il a été, chaque fois, reçu par un agent consulaire assermenté, qui lui a remis des documents d'identité officiels, notamment son passeport, dont le préfet ne remet d'ailleurs pas en doute l'authenticité. En outre, tant le certificat de nationalité sénégalaise que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance et l'extrait d'acte de naissance sont concordants quant à l'identité et à la date de naissance de M. A..., conformément à son passeport. En appel, M. A... fait également valoir que le parquet du tribunal judiciaire de la Rochelle a décidé, à la suite du signalement effectué par les services préfectoraux les 29 octobre 2020 et 26 mai 2021, de classer son dossier sans suite, faute d'éléments constitutifs de fraude, après qu'il a été entendu à deux reprises par les services de police à ce sujet. À cet égard, le requérant produit une note de Mme C..., chef du service éducatif de l'association CAFIC-SAMIE en date du 27 octobre 2021, récapitulant les deux auditions libres de M. A..., auxquelles elle a assisté, au cours desquelles elle dit avoir attesté de ce que l'obtention du passeport " avait été accompagnée par nos soins ", et précisant que M. A... a été en mesure de présenter non pas une, " mais deux pièces d'identité avec photo, toutes deux délivrées par les autorités consulaires sénégalaises en France à partir des documents d'état-civil présentées par M. A... ". Mme C... fait ensuite état de ce qu'elle avait été informée oralement le 8 mai 2021 du classement sans suite par le premier substitut à la suite du premier signalement, puis, le 9 août 2021, de ce que l'enquête diligentée par le procureur de la République de Saintes à la suite du second signalement, avait également été classée sans suite. Dans ces conditions, même si M. A... ne produit pas les copies de ces deux classements sans suite, et alors au demeurant que le préfet ne les conteste pas dès lors qu'il n'a pas produit en appel, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Charente-Maritime avait pu refuser à M. A... le titre de séjour sollicité en se fondant sur l'inauthenticité des documents d'identité produits en vue de la délivrance de son passeport.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si, en effet, le bulletin de notes produit par le requérant au titre de l'année scolaire de " CAP primeur " 2019-2020 fait état, dans les matières académiques, de difficultés certaines, notamment à l'écrit, et d'un absentéisme important, M. A..., qui ne parlait pas français lors du début de sa scolarisation en avril 2018, donne satisfaction à son employeur, l'entreprise Intermarché de Saintes, auprès de laquelle il est placé en contrat d'apprentissage, celle-ci relevant ses progrès en vocabulaire, sa ponctualité et ses efforts pour s'intégrer à l'équipe. Le directeur adjoint du centre de formation des apprentis de Lagord atteste également de réels progrès dans certaines matières, au titre de l'année écoulée. La note de situation établie par le service éducatif le 10 février 2020 relève ces progrès, mentionne que, depuis la rentrée scolaire 2019, l'intéressé suit de façon assidue des cours de soutien en français au sein de l'association SAMIE avec une bénévole et qu'il a " énormément progressé dans sa compréhension et son expression orale en français depuis son arrivée ". Par ailleurs, cette note mentionne qu'il garde très peu de contacts avec son pays d'origine et que, depuis son arrivée à Saintes, il a su se créer un réseau d'amis au sein de l'association, de son lieu de travail, des différents lieux d'accueil de la ville, notamment via le club de football de Cozes où il se montre très assidu. L'éducatrice référente conclut sa note en soulignant qu'il s'agit d'un jeune " dynamique et sociable ", très présent au sein de l'association et faisant " preuve d'un réel engagement donnant des gages sérieux de son insertion sociale et professionnelle en devenir ". Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le préfet, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé, ainsi que le refus de titre de séjour, opposé par le préfet de la Charente-Maritime à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les autres décisions :

10. L'annulation du refus de séjour en litige entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 14 juin 2021, portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de d'un an et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Les motifs d'annulation retenus par le présent arrêt impliquent qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

12. Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que M. A... demande sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera versée à son conseil.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101693 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 14 juin 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Rey Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Florence D...

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX04674
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;21bx04674 ?
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