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05/07/2022 | FRANCE | N°19BX04943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 19BX04943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire le reclassant au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en tant qu'il fixe son reliquat d'ancienneté à un an et neuf mois, et d'autre part, d'enjoindre audit ministre de fixer son reliquat d'ancienneté à trois ans et vingt-trois jours.

Par un jugement n° 1800819 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif d

e Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire le reclassant au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en tant qu'il fixe son reliquat d'ancienneté à un an et neuf mois, et d'autre part, d'enjoindre audit ministre de fixer son reliquat d'ancienneté à trois ans et vingt-trois jours.

Par un jugement n° 1800819 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2019, le 30 décembre 2019, le 11 mai 2020 et le 8 juin 2021, M. D..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire le reclassant au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en tant qu'il fixe son reliquat d'ancienneté à un an et neuf mois ;

3°) d'enjoindre audit ministre de fixer son reliquat d'ancienneté à trois ans et vingt-trois jours dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre a commis une erreur de droit en fixant au titre de son reclassement son ancienneté au 8ème échelon de son grade à un an et neuf mois alors qu'elle est de trois ans et vingt-trois jours ; son déroulement de carrière sur trois grades dans la catégorie B n'a pas été pris en compte, ce qui a conduit à retenir un calcul erroné de son ancienneté de carrière dans la catégorie B ; le tribunal a mal apprécié l'évolution au sein de ces trois grades en retenant une durée de 20 ans et non de 14 ans pour atteindre l'échelon 10.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Deniau, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté, le 5 octobre 1990, dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, en qualité d'assistant technique, et était technicien supérieur en chef du développement durable lorsqu'il a été promu, par arrêté du 16 novembre 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au 8ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté d'un an et neuf mois, à compter du 1er juillet 2017. Estimant que son ancienneté avait été mal calculée, M. D..., par courrier du 13 décembre 2017, a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il retient une ancienneté conservée d'un an et neuf mois du 8ème échelon de ce grade et ne " prend pas en compte sa carrière sur trois niveaux de grade ". Le silence gardé par l'administration sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. M. D... relève appel du jugement du 21 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017 en tant qu'il fixe son reliquat d'ancienneté à un an et neuf mois et non à trois ans et vingt-trois jours.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2017 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ". L'article 2 du même décret dispose que : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants : / 1° Technicien supérieur du développement durable ; / 2° Technicien supérieur principal du développement durable ; / 3° Technicien supérieur en chef du développement durable. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. ".

3. Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ; / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus. / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité. ". Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que, en renvoyant dans le b) du 2° " au 1° ci-dessus ", les auteurs du décret ont nécessairement entendu renvoyer " au a) ci-dessus " du 2°, ainsi que l'indique au demeurant la présentation faite sur le site Légifrance au moyen d'un nota sous les dispositions en cause.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a connu, au cours de sa carrière, deux avancements de grade, d'une part, par un arrêté du 21 août 1996, le promouvant au grade de chef de section des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, par un arrêté du 30 juin 2006, le promouvant au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement. Il relève ainsi des dispositions précitées du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat pour le calcul de l'ancienneté de carrière à prendre en compte aux fins de déterminer l'échelon auquel il doit être classé lors de sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

5. D'une part, pour l'application des dispositions du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, l'administration a pu, à bon droit, considérer que le grade de recrutement de l'intéressé était celui de technicien supérieur principal du développement durable eu égard aux équivalences prévues par les dispositions règlementaires aux grades dans lesquels il avait jusqu'alors été nommé du fait de la substitution intervenue, d'un côté, entre les grades du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat et ceux du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, conformément à l'article 2 du décret du 26 août 1999 modifiant le décret du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, et, d'un autre côté, entre les grades du corps des techniciens supérieurs de l'équipement et ceux du corps des techniciens supérieurs du développement durable, conformément à l'article 21 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable.

6. Par ailleurs, l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat fixe à deux ans la durée du temps passé dans chacun des échelons 1 à 4 du deuxième grade des corps régis par ledit décret. Aux termes du II de l'article 25 du même décret : " Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau [...] ".

7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un agent recruté au grade de technicien supérieur principal du développement durable doit, pour pouvoir accéder au grade de technicien supérieur en chef du développement durable, qui constitue le troisième grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable, avoir une ancienneté minimale de huit ans afin d'être classé au 5ème échelon. Ce n'est qu'à l'issue d'une année minimale supplémentaire dans cet échelon qu'il peut se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable. C'est donc à bon droit que l'administration a retenu une durée de neuf ans au titre du a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 cité au point 3 et non de quatorze ans comme le soutient M. D....

8. D'autre part, pour l'application des dispositions du b) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 cité au point 6, que la durée statutaire nécessaire pour atteindre, depuis le 1er échelon du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, dernier grade détenu par M. D..., le 10ème échelon du même grade est de vingt-et-un ans.

9. Enfin, conformément au septième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, l'ancienneté de trente ans de M. D..., correspondant à la somme des anciennetés mentionnées aux points 6 et 7, doit être augmentée d'un an et neuf mois au regard de l'ancienneté acquise dans l'échelon du dernier grade détenu par l'intéressé à la date de son reclassement le 1er juillet 2017, auquel l'administration a retranché une durée de cinq mois pour tenir compte du service national effectué par l'intéressé soit une ancienneté totale de carrière de trente-et-un ans et quatre mois. L'ancienneté ainsi calculée n'étant pas inférieure à celle qui aurait été retenue pour M. D... dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade, dès lors que celle-ci aurait été de vingt-six ans et trois mois à compter de son recrutement, l'administration a alors pu, en appliquant les modalités de calcul mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, retenir une ancienneté de carrière pour M. D... de vingt ans et cinq mois. Au regard des durées de temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat telles que mentionnées à l'article 28 du même décret du 30 mai 2005, elle a ainsi valablement pu le classer au 8ème échelon du grade des ingénieurs des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté d'un an et neuf mois et un indice brut de 724, soit supérieur à celui de 684 qu'il percevait dans son ancien emploi. Par suite, alors que le ministre n'a pas interprété les données mentionnées sur les tableaux de calcul de reclassement, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être reclassé au 8ème échelon du grade des ingénieurs des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté conservée de trois ans et vingt-trois jours ni que la ministre de la transition écologique aurait méconnu les dispositions précitées du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017 en tant qu'il fixe son reliquat d'ancienneté à un an et neuf mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04943
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;19bx04943 ?
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