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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX02898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101015 du 21 mai 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B..., représenté par Me

Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101015 du 21 mai 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 15 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le juge outrepasse sa mission en estimant, avant avis du collège de médecins de l'OFII, qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine ;

- le juge indique que les médicaments seraient disponibles dans le pays d'origine mais ne dit rien sur les examens et le matériel permettant de les effectuer ;

- la décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi de mauvais traitements en Guinée ; le tribunal n'a pas suffisamment répondu à ce moyen ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi de mauvais traitements en Guinée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/015260 du 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 22 avril 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée le 30 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 15 février 2021, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une hépatite B chronique fibrosante et d'un état de stress post-traumatique pour lesquels il bénéficie de traitements médicamenteux et d'un suivi médical. D'une part, son traitement pour l'hépatite B est composé des médicaments Viread, Loxapine et Paroxetine. Il ressort de la fiche MedCoi produite par la préfète en première instance que la molécule Tenofovir contenue dans le médicament Viread, anti-infectieux, est disponible en Guinée où elle est également utilisée dans le traitement du VIH. En outre, il ressort des fiches Vidal des médicaments Loxapine et Paroxetine ainsi que de la liste des médicaments essentiels en Guinée produites par la préfète, qu'ils peuvent être substitués par des médicaments de type psychotrope appartenant à la même classe pharmacothérapeutique disponibles en Guinée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Guinée pour son hépatite B. D'autre part, si le requérant produit une ordonnance en date du 10 mars 2021 prescrivant le Noctamide pour ses troubles psychotraumatiques, ce seul élément, postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'estimer qu'il bénéficiait de ce traitement à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des éléments médicaux produits par la préfète que ce médicament peut être substitué par d'autres médicaments du même type. En outre, il ressort de la liste des hôpitaux en Guinée que le suivi psychiatrique de l'intéressé peut être pris en charge. Le certificat médical d'un médecin généraliste en date du 8 avril 2021 produit par le requérant, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne permet pas, eu égard aux termes peu circonstanciés dans lesquels il est rédigé, de remettre en cause les éléments médicaux précis produits par la préfète démontrant la disponibilité d'un traitement approprié en Guinée. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de mauvais traitements subis en Guinée et d'un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Guinée.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Le requérant soutient qu'il a subi des violences et sévices en Guinée et qu'il justifie donc être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, s'il produit des certificats médicaux établissant l'existence d'un syndrome post-traumatique, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi que ses troubles psychiatriques trouveraient leur origine dans des évènements traumatisants que l'intéressé affirme avoir vécus en Guinée. En outre, les photographies de cicatrices présentes sur son corps ne permettent pas de démontrer qu'elles auraient été causées par des sévices subis dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

Laury A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02898
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx02898 ?
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