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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX04423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 21BX04423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101003 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision p

ortant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B.......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101003 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 17 mai 2022, M. B..., représenté par Me Duponteil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 2 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est marié en France le 9 janvier 2016 et est le père d'une enfant née en France le 5 janvier 2017 ; s'il est en procédure de divorce, il vit désormais sur le territoire français avec sa conjointe, qui est mère d'un enfant français, et actuellement enceinte ; il est intégré professionnellement, et titulaire d'une licence sportive ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie serait manifestement en danger en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 23 août 1991, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes applicables, fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B..., notamment de la naissance de deux enfants en Haïti et d'un enfant en France, de son mariage en Martinique, de ses déplacements entre la France et son pays d'origine et de son concubinage avec la mère d'un enfant français, ainsi qu'à sa situation administrative. Ainsi, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, la mention indiquant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui intervient après l'exposé des éléments relatifs à la situation de M. B..., est suffisante en ce qui concerne la motivation de la décision fixant pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

4. M. B... est entré une première fois sur le territoire français au mois de décembre 2013 et s'est marié le 9 janvier 2016 à Fort-de-France. Une enfant, qui a la nationalité française, est née le 5 janvier 2017 de cette union, mais il est constant que M. B... avait regagné son pays d'origine à cette date. Selon ses déclarations, le requérant est de nouveau entré sur le territoire français au mois de juillet 2019, et vit en couple depuis le mois de février 2020 avec une compatriote avec laquelle il avait eu un enfant né le 23 janvier 2014 en Haïti, à une date où il était lui-même en France, laquelle bénéficie d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Il ressort des pièces du dossier que la fille de nationalité française de M. B... vit avec sa mère, avec laquelle l'intéressé est en instance de divorce, en Martinique. S'il verse au dossier une attestation de la mère de cette enfant selon laquelle il contribue, dans la mesure de ses moyens, à l'éducation de leur fille, ce seul élément, en l'absence de toute précision, ne permet pas de tenir pour établi qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par ailleurs, la relation de concubinage qu'il entretient avec sa conjointe actuelle était très récente à la date de la décision attaquée, et il a vécu éloigné de son enfant né en 2014 la majeure partie de la vie de cet enfant. En outre, l'unique bulletin de paie d'octobre 2020 et la promesse d'embauche versés au dossier ne suffisent pas à considérer que M. B... serait intégré professionnellement sur le territoire national, alors même qu'il aurait travaillé en période de confinement. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside sa première fille née le 3 mars 2012. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... eu égard aux buts qu'il poursuit. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés.

5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. B... se borne à faire valoir qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, sans assortir ce moyen d'aucune précision. Il ne peut ainsi être regardé comme présentant des risques d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04423
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx04423 ?
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