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13/07/2022 | FRANCE | N°22BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2022, 22BX00934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de prescrire une expertise aux fins d'évaluer si la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail au centre hospitalier des Pyrénées à Pau.

Par une ordonnance n° 2101588 du 10 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A..., représenté par Me Tucoo-Chala, demand

e à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 mars 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de prescrire une expertise aux fins d'évaluer si la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail au centre hospitalier des Pyrénées à Pau.

Par une ordonnance n° 2101588 du 10 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A..., représenté par Me Tucoo-Chala, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 mars 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas sollicité d'expertise dans son recours au fond, et rien ne fait obstacle à ce que nonobstant l'existence d'un recours au fond, il puisse demander une expertise en référé ;

- l'expertise demandée est utile, le centre hospitalier le reconnaissant d'ailleurs en sollicitant à titre subsidiaire devant le tribunal une définition de la mission à donner à l'expert, et permettrait d'accélérer la procédure sans attendre l'issue d'un jugement avant-dire droit ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/005312 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme C... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce depuis 1990 les fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier des Pyrénées à Pau, a souffert d'une pathologie du rachis dont il a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle. Pour contester le refus qui lui a été opposé, il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une part d'une requête au fond, d'autre part d'une demande d'expertise. Il relève appel de l'ordonnance du 10 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal a rejeté cette demande en référé.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. La juge des référés a estimé que M. A... disposait déjà d'éléments médicaux de nature à étayer sa position et qu'ayant saisi le juge du fond, sa demande d'expertise ne présentait pas un caractère d'utilité différent de celle que pourrait éventuellement ordonner le tribunal s'il l'estimait nécessaire. La requête d'appel ne critique pas utilement ces motifs, alors au demeurant que le tribunal a fait droit au fond à la demande de M. A... par un jugement du 29 avril 2022, devenu définitif, en annulant le refus qui lui avait été opposé et en enjoignant au centre hospitalier des Pyrénées de reconnaître sa pathologie imputable au service.

4. Dans ces conditions, la demande d'expertise de M. A..., qui ne présente aucune utilité, ne peut qu'être rejetée, ensemble et par voie de conséquence la demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier des Pyrénées et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées.

Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2022.

La juge d'appel des référés,

Catherine C...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22BX00934

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00934
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-13;22bx00934 ?
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