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22/09/2022 | FRANCE | N°21BX04135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 21BX04135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103880 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. E..., représenté par Me Laplagne, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2021 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103880 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. E..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas possible de s'assurer de l'identité du signataire de l'arrêté, qui doit être regardé comme incompétent ;

- la préfète ne pouvait retenir les faits pour lesquels il a été interpellé le 8 juillet 2020 pour fonder son arrêté sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence tel que rappelé par le code de procédure pénale et l'article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le secret de l'instruction ;

- il fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui lui fait interdiction de quitter le territoire français ; l'exécution d'une mesure d'éloignement contreviendrait au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

- contrairement au motif retenu par la préfète, il exerce une activité professionnelle en tant qu'ouvrier viticole ; il dispose par ailleurs d'un domicile qui a été fixé dans le cadre de son contrôle judiciaire ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il a des attaches sur le territoire français dès lors que ses parents et sa compagne y résident.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juillet 2020, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. E..., ressortissant bulgare né le 6 septembre 1994, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., l'auteur de l'arrêté du 8 juillet 2020, soit Mme D... B..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, est clairement identifiable. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... bénéficiait d'une délégation, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 12 novembre 2019 régulièrement publié le 14 novembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, si la préfète de la Gironde a rappelé dans l'arrêté du 8 juillet 2020 les circonstances de l'interpellation de M. E..., il ne ressort pas des termes de cet arrêté que la préfète se serait fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de l'intéressé pour prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, du secret de l'enquête et du secret de l'instruction doivent être écartés comme inopérants.

4. En troisième lieu, la circonstance que M. E... ait été placé, postérieurement à l'arrêté en litige, sous contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'une telle mesure judiciaire impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ".

6. Si M. E... verse au dossier un contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 avril 2020 pour un emploi à caractère saisonnier occasionnel au titre de la saison " printemps/été ", il fait lui-même valoir que ce contrat s'est exécuté jusqu'au 31 mai 2020, et ne produit par ailleurs que des bulletins de salaire pour la période courant du mois d'octobre 2019 à mai 2020, puis du mois de mai au mois de juin 2021. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. E... n'exerçait aucune activité professionnelle à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été édicté par la préfète. Par ailleurs, les bulletins de salaires produits pour les mois d'octobre 2019 à mai 2020 font état d'une rémunération extrêmement variable, d'en moyenne seulement 434 euros, et ne témoignent ainsi pas de ressources suffisantes pour que M. E... ne soit pas considéré comme une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que la préfète de la Gironde a considéré que le requérant ne disposait plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que M. E... disposerait d'un domicile, qui n'est pas au nombre des conditions pour qu'un citoyen de l'Union européenne dispose d'un droit au séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait qu'aurait commises la préfète doit être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

8. Si M. E... soutient que sa compagne et ses parents résident en France, il ne verse au dossier aucun élément permettant de tenir leur présence sur le territoire français pour établie, ni n'apporte de précisions sur leur droit au séjour. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas qu'une partie de sa fratrie réside dans son pays d'origine, et qu'il n'y est donc pas dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte C...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04135
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;21bx04135 ?
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