La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°22BX01015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 22BX01015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des riverains du lac de Lacanau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Lacanau a délivré à la SCCV Byron Lake un permis de démolir une maison individuelle et de construire une résidence de huit logements sur une parcelle cadastrée section CO n°43.

Par un jugement n° 2101629 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevable, cette demande.

Procédure devant la cour :
<

br>Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire enregistré le 20 août 2022, l'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des riverains du lac de Lacanau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Lacanau a délivré à la SCCV Byron Lake un permis de démolir une maison individuelle et de construire une résidence de huit logements sur une parcelle cadastrée section CO n°43.

Par un jugement n° 2101629 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevable, cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire enregistré le 20 août 2022, l'association des riverains du lac de Lacanau, représentée par Me Vieira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lacanau du 6 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable ;

- elle justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du maire de Lacanau ;

- le dossier de demande était incomplet ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de Lacanau relatives à la zone UC, notamment celles des articles UC1 et UC2, et en méconnaissance des articles R.111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les obligations relatives aux sites inscrits ne sont pas respectées.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la SCCV Byron Lake, représentée par Me Bonnet-Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association des riverains du lac de Lacanau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de justification du respect des formalités de notification de la requête d'appel ;

- le moyen de légalité externe est irrecevable car soulevé pour la première fois en appel ;

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif était irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir et en l'absence de qualité pour agir de son président ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, la commune de Lacanau, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vieira, représentant l'association des riverains du lac de Lacanau, de Me Caparros, représentant la commune de Lacanau, et de Me Orignac-Fedrigo, se substituant à Me Bonnet-Lambert, représentant la société Byron Lake.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des riverains du lac de Lacanau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Lacanau a délivré à la SCCV Byron Lake un permis de démolir une maison individuelle et de construire une résidence de huit logements sur une parcelle cadastrée section CO n°43. Elle relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

3. Pour rejeter comme irrecevable la demande de l'association des riverains du lac de Lacanau, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que la date d'envoi de la lettre par laquelle l'association avait notifié son recours au pétitionnaire n'était pas lisible et que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que ce recours avait été notifié à la commune, a considéré que l'association ne justifiait avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

4. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association des riverains du lac de Lacanau, en réponse à une demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal, a produit les courriers par lesquels elle avait adressé au maire de Lacanau et au représentant de la SCCV Byron Lake son mémoire introductif d'instance tendant à l'annulation du permis de construire contesté ainsi que les avis de réception des plis recommandés qui les contenaient. Toutefois, les mentions manuscrites portées sur ces avis de réception étaient totalement illisibles et les documents ainsi produits ne permettaient donc pas, à eux-seuls, d'établir que ces avis de réception concernaient bien la notification du recours formé par l'association requérante. Si l'association fait valoir qu'elle a produit devant le tribunal, par une note en délibéré, une copie plus lisible de ces avis de réception, elle n'invoque aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'elle produise ces copies avant le 27 décembre 2021, date de la clôture de l'instruction, alors que la commune avait expressément relevé ce point dans son mémoire en défense du 10 juin 2021. Dans ces conditions, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction pour tenir compte des pièces produites à l'appui de la note en délibéré, ont pu estimer que l'association des riverains du lac de Lacanau, qui n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, ne justifiait pas avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que l'association des riverains du lac de Lacanau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lacanau du 6 octobre 2020.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lacanau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association des riverains du lac de Lacanau. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 800 euros à verser à la commune de Lacanau et à la SCCV Byron Lake, chacune, sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association des riverains du lac de Lacanau est rejetée.

Article 2 : L'association des riverains du lac de Lacanau versera à la SCCV Byron Lake et à la commune de Lacanau une somme de 800 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des riverains du lac de Lacanau, à la commune de Lacanau et à la SCCV Byron Lake.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01015
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;22bx01015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award