La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°21BX04533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 21BX04533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés

garantis par la Constitution des articles L. 813-1 à L. 813-3 du code de l'entrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 813-1 à L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2101519 du 8 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, et des mémoires non communiqués enregistrés les 19 et 20 juin 2022, M. A..., représenté par Me Sanchez-Rodriguez demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté préfectoral du 11 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé sur la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète a omis de saisir le médecin de l'OFII alors qu'il ressort du procès-verbal du 10 juin 2021 dressé à la suite de son interpellation qu'il a déclaré aux forces de police être malade, faire des crises épileptiques et prendre un traitement à cet effet ;

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation car elle ne fait pas état de ses problèmes de santé ;

- son état de santé nécessite un suivi médical en raison de troubles épileptiques affectant son discernement ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète a omis de saisir le médecin de l'OFII.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2022 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- et les observations de Me Scaillierez, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant algérien né en 1988, a été contrôlé le 10 juin 2021, alors qu'il se trouvait à bord d'un bus en provenance de Bayonne et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Il est alors apparu que l'intéressé ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à résider sur le territoire. Par un arrêté du 11 juin 2021, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, d'annuler cet arrêté, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 813-1 à L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. En répondant que " Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté ", le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé par M. A... tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe en France et dispose d'une carte d'handicapé délivrée par les autorités algériennes le 17 février 2008. Si cette décision ne fait pas mention de l'information que M. A... a porté à la connaissance des services de la gendarmerie nationale lors de son audition du 10 juin 2021 selon laquelle il souffre d'épilepsie et suit un traitement, cette décision n'en comporte pas moins des considérations de droit et de fait suffisantes. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Ce faisant, la préfète des Landes n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la demande de M. A....

4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition, dont le caractère incomplet n'est pas allégué, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l' intégration et à la nationalité.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII.

6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de la gendarmerie nationale le 10 juin 2021, que l'intéressé, qui s'est borné à indiquer qu'il dispose d'une carte de handicapé délivrée par les autorités algériennes et qu'il fait des crises épileptiques et prend un traitement pour cela, ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de ses problèmes de santé justifiant que la préfète des Landes saisisse pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue du 10 juin 2021 que le requérant a décliné son droit d'être examiné par un médecin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ou de l'erreur de droit, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du rapport du pôle de réanimation du centre hospitalier Côte Basque en date du 13 juin 2021 produit par le requérant qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent arrêt, les moyens respectivement tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de droit en ce que la préfète a omis de saisir le collège de médecins de l'OFII, doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas D... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04533
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SANCHEZ-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;21bx04533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award