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27/09/2022 | FRANCE | N°22BX00283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 22BX00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101198 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr

s le 17 janvier 2022 et 31 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Malabre, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101198 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2022 et 31 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation personnelle et professionnelle justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'entrepreneur présentée sur le fondement du 3° de l'article 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet, à la suite de l'annulation de son précédent refus de séjour illégal, restait saisi de sa demande initiale de titre de séjour comme entrepreneur ;

- la décision portant refus de titre de séjour contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la DIRECCTE pour avis en méconnaissance de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les études effectuées et le prévisionnel de son projet sur 5 ans établi par un expert-comptable démontrait la viabilité et le sérieux de son projet dans le domaine de la prévention des risques et de l'assistance aux entreprises du secteur bancaire, boursier et financier ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son contrat de travail à durée déterminée n'a pu être renouvelé du fait de la crise sanitaire, tout comme son master 2 en alternance ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est un modèle d'intégration sociale et professionnelle, titulaire d'une licence et d'un master 1 français, qu'il séjourne en France depuis 2012 et y a toujours travaillé ; il a en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux car ses quatre frères et ses quatre sœurs y résident ;

- pour les mêmes motifs, la décision méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. C....

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Malabre, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant togolais né le 16 janvier 1989, est entré en France le 5 octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant entre octobre 2013 et septembre 2016. Par la suite, le requérant s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour " fin d'études - recherches d'emploi " valable du 20 avril 2017 au 19 avril 2018. Le 18 avril 2018, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à cette demande par une décision du 8 novembre 2018. L'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Limoges qui, par un jugement n° 1900002 du 11 avril 2019, a annulé cette décision au motif que le préfet n'avait pas examiné la demande de M. C... sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait injonction de procéder à l'examen de cette demande. A l'issue d'un nouvel examen de la situation de M. C..., le préfet lui a délivré par décision du 23 juin 2020 une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. M. C... a ensuite demandé, le 26 février 2021, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois afin de lui " permettre de rechercher un emploi et intégrer une formation de reconversion professionnelle ". Il a complété cette demande le 29 mars suivant en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. M. C... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. ". Aux termes de l'article R. 313-16-2 de ce code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ".

3. En premier lieu, M. C... soutient que le préfet de la Haute-Vienne s'est mépris sur l'objet de sa demande de titre en omettant de l'examiner sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre " salarié ", alors qu'il sollicitait une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ".

4. Il ressort cependant des pièces du dossier que dans sa demande de titre de séjour déposée le 26 février 2021, le requérant sollicitait un titre de séjour d'une durée de six mois supplémentaires pour " rechercher un emploi et intégrer une formation de reconversion professionnelle " en faisant valoir que, son titre de séjour expirant le 28 février 2021 et son contrat de travail à durée déterminée arrivant à son terme le 31 août 2021, il recherchait un emploi en lien avec ses études dans le secteur de la banque et avait un projet de reconversion professionnelle dans le secteur de l'informatique. Dans sa demande complémentaire du 29 mars 2021 intitulée " renouvellement de mon titre de séjour salarié temporaire ", il indiquait mener une " recherche active d''emploi " en évoquant un processus de recrutement alors en cours dans le secteur bancaire. Dans le formulaire joint à cette demande, il précisait qu'il sollicitait un titre de séjour " mention salarié temporaire ou mention salarié " afin de pouvoir ensuite conclure un contrat de travail. Aucune de ces demandes ne faisant état d'un projet professionnel de création d'entreprise, le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de titre dont il était saisi. Par ailleurs, le préfet avait déjà procédé, en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Limoges, au réexamen de la situation de M. C..., rejetant implicitement mais nécessairement sa demande de titre en qualité d'entrepreneur en lui délivrant une carte de séjour mention " travailleur temporaire ".

5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas examiné d'office le droit au séjour de M. C... sur le fondement de ces dispositions. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article R. 313-16-2 du même code sont inopérants.

6. En troisième lieu, faute pour le requérant de fournir une autorisation de travail ou une promesse d'embauche, comme il l'indiquait d'ailleurs lui-même dans son courrier du 29 mars 2021, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire national le 5 octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", et s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant entre octobre 2013 et septembre 2016. Par ailleurs, l'appelant est diplômé d'un master 1 en droit des affaires. Toutefois, M. C..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, et où résident à tout le moins l'un de ses frères. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d'insertion, et alors même que plusieurs de ses frères et sœurs résident en France sous le statut temporaire d'étudiants, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision contestée n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations du 1er paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte.

10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

11. Enfin, si M. C... a présenté des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi que comporte l'arrêté litigieux du 29 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne, il ne soulève toutefois aucun moyen à l'encontre de ces décisions. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Agnès B...La présidente,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00283
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;22bx00283 ?
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