La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°21BX02128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 21BX02128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001826 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021, M. C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001826 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021, M. C..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la preuve du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII n'est pas rapportée ; le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'injonction au préfet de produire les extraits du logiciel Themis ;

- elle a été prise sans examen réel et sérieux de son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, né le 17 avril 1978 à Khobi (Géorgie), déclare être entré en France le 8 décembre 2011. Il a bénéficié à compter du 13 décembre 2012 d'un titre de séjour pour motif de santé renouvelé jusqu'au 12 juin 2016. Le 10 juin 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 6 mars 2018, l'intéressé a sollicité à nouveau un titre de séjour au titre de son état de santé et, par un arrêté du 16 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Après une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 2 septembre 2020, refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 2 septembre 2020.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée.

3. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de cette mention. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne sauraient permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ces conditions, et ainsi que l'a indiqué le tribunal au point 2 du jugement, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre des mesures d'instruction, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 14 août 2020, sur lequel le préfet s'est notamment fondé pour prendre sa décision, l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque médical vers son pays d'origine.

7. Pour remettre en cause cet avis, M. C... se borne à faire valoir qu'il est atteint de troubles anxieux et de troubles de l'adaptation et soutient que le défaut de délibération collégiale du collège de médecins de l'OFII entache la décision de refus de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées alors qu'un tel vice, ainsi qu'il a été exposé au point 3, ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, M. C... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que le défaut de prise en charge de la pathologie dont il est atteint entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet de la Haute-Vienne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 7, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2020. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02128
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;21bx02128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award