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18/10/2022 | FRANCE | N°20BX01432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 20BX01432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 24 mai 2017 par lequel le préfet des Landes a mis à sa charge un diagnostic de pollution de la station-service du 55 avenue des Pyrénées à Aire-sur-l'Adour, ainsi que le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et l'arrêté préfectoral du même jour le mettant en demeure de respecter les obligations de cessation d'activité résultant de l'article

R. 512-6 du code de l

'environnement dans un délai de six mois.

Par un jugement n° 1701534 et 1701535, du 25 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 24 mai 2017 par lequel le préfet des Landes a mis à sa charge un diagnostic de pollution de la station-service du 55 avenue des Pyrénées à Aire-sur-l'Adour, ainsi que le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et l'arrêté préfectoral du même jour le mettant en demeure de respecter les obligations de cessation d'activité résultant de l'article

R. 512-6 du code de l'environnement dans un délai de six mois.

Par un jugement n° 1701534 et 1701535, du 25 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2020 et 10 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Capes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2017-277 par lequel le préfet des Landes a mis à sa charge un diagnostic de pollution ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2017-278 du 24 mai 2017 par lequel le préfet des Landes l'a mis en demeure de respecter les obligations de cessation d'activité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de

l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble des moyens développés en première instance notamment le moyen tiré de ce que le préfet des Landes avait antérieurement considéré M. et Mme E... comme étant exploitants de la station-service ;

- il a cédé son fonds de commerce à M. et Mme E... par acte du 23 février 1999 et en tant que propriétaire de l'immeuble, il a conclu un bail commercial avec les exploitants du fonds de commerce en 1999 puis en 2008 pour une durée de neuf années jusqu'au

21 février 2017 ; les exploitants M. et Mme E..., à qui incombe la remise en état du site, avaient reçu plusieurs courriers les 9 mai 2011 et 13 mai 2014 en ce sens et étaient connus des services en charge du contrôle des installations classées comme étant les exploitants de la station-service ; dès lors que M. et Mme E... ont fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure du préfet des Landes, ils avaient nécessairement effectué une déclaration auprès des services préfectoraux afin de les informer du changement d'exploitation ; sa responsabilité ne peut être recherchée en sa qualité de propriétaire des terrains ; le préfet des Landes a commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant à sa charge, et non à la charge de M. et Mme E..., un diagnostic pollution et en le mettant en demeure de respecter les obligations de cessation d'activité.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A...,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La station-service située 55 avenue des Pyrénées à Aire-sur-l'Adour a été exploitée par M. C... D... puis par son fils M. B... D..., le dernier récépissé de déclaration pour l'extension de la station-service ayant été délivré à M. B... D... le 24 juin 1993. Par acte notarié du 23 février 1999, M. B... D... a cédé le fonds de commerce de la station-service à M. et Mme E.... En qualité de propriétaire de l'immeuble, M. B... D... a conclu

le 8 avril 2008 un bail commercial avec M. et Mme E... jusqu'au 21 février 2017. A la suite de la cessation d'activité de la station-service en 2009, le préfet des Landes, par deux arrêtés

du 24 mai 2017, d'une part, a imposé à M. D... la réalisation d'un diagnostic de pollution du site de la station-service et d'autre part, l'a mis en demeure, dans un délai de six mois, de respecter les obligations de cessation d'activité imposées par l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement. M. D... relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par la rapporteure, la présidente et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort notamment du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, ont expliqué les raisons pour lesquelles M. D... devait être regardé comme l'exploitant en titre, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, de la station-service située 55 avenue des Pyrénées à Aire-sur-l'Adour. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de comprendre et de contester ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur la légalité des arrêtés des 24 mai 2017 :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés (...). / IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations (...) ". Aux termes de l'article R. 512-68 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative pouvant prendre à tout moment, à l'égard de l'exploitant d'une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L 511-1 du code de l'environnement, y compris après sa mise à l'arrêt définitif, les arrêtés pris sur le fondement de ces articles ne peuvent toutefois légalement viser que l'exploitant de l'installation, lequel doit s'entendre comme le titulaire du récépissé de déclaration délivré sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité ou comme son ayant-droit, le changement d'exploitant étant soumis, en vertu de l'article R. 512-68 du code de l'environnement précité, à une procédure de déclaration en préfecture.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 29 novembre 2016, que la station-service située 55 avenue des Pyrénées à

Aire-sur-l'Adour a fait l'objet d'une déclaration d'exploiter en 1951 par M. C... D... puis que cette activité a été reprise en 1966 par M. B... D... et que la dernière déclaration enregistrée en préfecture a été effectuée par ce dernier en date du 5 mai 1993 pour l'extension de son activité. Ces déclarations ont conféré à M. B... D... la qualité d'exploitant et si

M. et Mme E... ont exploité de fait cette station-service de 1999 à 2009, aucune déclaration de changement d'exploitant n'a été enregistrée à leur nom auprès des services de la préfecture. Ainsi, ni la cession du fonds de commerce par M. D... à M. et Mme E... en 1999 accompagnée de la conclusion avec ces derniers d'un bail commercial, ni le fait que le préfet des Landes a adressé des courriers à M. et Mme E... et leur a imposé les obligations issues de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement par un arrêté du 29 janvier 2015 au demeurant retiré par un arrêté du 5 septembre 2016, n'étaient de nature à faire perdre à M. D... sa qualité d'exploitant en titre de la station-service. Dans ces conditions, le préfet des Landes a pu légalement mettre à la charge de M. D... l'obligation de réaliser un diagnostic de pollution du site de la station-service litigeuse et le mettre en demeure, dans un délai de six mois, de respecter les obligations de cessation d'activité imposées par l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01432
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET TOURRET CAPES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-18;20bx01432 ?
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