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20/10/2022 | FRANCE | N°20BX04097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX04097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel la maire de Lanton a ordonné, au nom de l'État, l'interruption immédiate des travaux entrepris sur un terrain situé lieu-dit " Le Mauret " à Lanton, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805081 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregi

strés le 16 décembre 2020, le 12 février 2021 et le 27 avril 2022, M. G... E... et Mme B... D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel la maire de Lanton a ordonné, au nom de l'État, l'interruption immédiate des travaux entrepris sur un terrain situé lieu-dit " Le Mauret " à Lanton, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1805081 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2020, le 12 février 2021 et le 27 avril 2022, M. G... E... et Mme B... D..., ayants-droits de M. E... aujourd'hui décédé, et la SCI La Grange de Taussat, représentés par Me Achou-Lepage, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lanton du 15 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence d'un courrier d'information, et alors que la procès-verbal d'infraction a été dressé le 15 mai 2018, soit le jour-même de l'arrêté litigieux ; par ailleurs, aucune urgence ne justifiait l'absence de mise en œuvre de cette procédure contradictoire ;

- les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet de changer la destination du bien, qui était à usage d'habitation ;

- ces travaux n'ont pas eu pour effet de perturber l'économie générale de la construction dès lors que la cheminée, le comptoir et les structures poteaux poutres de l'édifice existaient avant le commencement des travaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. E..., Mme D... et la SCI La Grange de Taussat.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Grange de Taussat a acquis, le 30 décembre 2016, un terrain cadastré section F n° 57, 1514 et 1517 situé au lieu-dit " Le Mauret " à Lanton, comportant notamment une grange. Par un arrêté du 30 mai 2016, la maire de Lanton a délivré à l'ancienne propriétaire de ce terrain un permis de construire pour la remise en état de ce bâtiment sans changement de destination. Par un arrêté du 9 novembre 2018, cette autorisation a été transférée à M. E..., représentant de la SCI La Grange de Taussat. Après qu'un procès-verbal d'infraction a été établi le 15 mai 2018 constatant la réalisation de travaux non conformes au permis accordé, la maire de Lanton a, par un arrêté du même jour pris au nom de l'État, mis en demeure l'ancienne propriétaire du terrain et M. A... E... de cesser immédiatement les travaux engagés. M. G... E... et Mme B... D..., ayants droits de M. A... E..., ainsi que la SCI La Grange de Taussat, relèvent appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A... E... tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 mai 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (...) ".

3. L'interruption des travaux prévue par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Il ressort des mentions du procès-verbal d'infraction du 15 mai 2018, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, que M. E... a été reçu le 4 mai 2018 dans les locaux du service de l'urbanisme de la mairie de Lanton et informé des infractions qui lui étaient reprochées ainsi que de la préparation d'un arrêté interruptif de travaux. En premier lieu, la circonstance que cette information a été délivrée à l'intéressé oralement est sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire dès lors qu'aucun texte n'impose qu'elle prenne la forme d'un courrier avec accusé de réception, contrairement à ce que soutiennent les requérants. En second lieu, l'arrêté litigieux étant intervenu onze jours après cet entretien, M. E... a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites sur la mesure envisagée, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l'absence d'indication d'un délai de réponse. En troisième lieu, l'entretien du 4 mai 2018 doit être regardé comme ayant permis à l'intéressé de présenter ses observations orales, conformément aux exigences de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la circonstance que l'arrêté en litige est intervenu le même jour que le procès-verbal d'infraction, qui se fonde sur les faits pour lesquels M. E... avait été convoqué le 4 mai 2018, n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure. De même, l'indication selon laquelle l'arrêté interruptif de travaux figure en annexe 5 fait référence au dossier détenu par les services, et non à une annexe au procès-verbal en cause. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) ". L'article L. 480-4 de ce code vise notamment le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire.

5. Le procès-verbal d'infraction du 15 mai 2018, sur lequel se fonde l'arrêté litigieux, a été dressé au motif notamment que les travaux entrepris par M. E... avaient pour objet de modifier la destination du bâtiment sur lesquels ils portaient, alors que le permis de construire du 30 mai 2016 avait été autorisé sans changement de destination. Si les requérants soutiennent que la grange en cause était à usage d'habitation depuis de nombreuses années, il ressort de la demande de permis de construire présentée par l'ancienne propriétaire du terrain que la rubrique " Destination des constructions et tableau des surfaces " a été remplie en indiquant une superficie de 163 mètres carrés de surface de plancher pour un bâtiment ayant pour destination " exploitation agricole ou forestière ". Les circonstances que l'acte de vente du 30 décembre 2016, postérieur à l'arrêté de permis de construire du 30 mai 2016, mentionne que la grange serait à usage d'habitation et desservie par les réseaux, ce qui est par ailleurs contredit par les autres mentions de cet acte, que cette grange comportait une cheminée et des toilettes et aurait été utilisée comme un " club-house ", ou encore qu'elle serait désormais raccordée aux réseaux et soumise à la taxe d'habitation ne sont pas de nature à remettre en cause la destination de ce bâtiment à la date de la délivrance du permis de construire, qui a été accordé sur la base des déclarations de la propriétaire pour un édifice à usage d'exploitation agricole ou forestière. Par ailleurs, le procès-verbal d'infraction, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, constate la création de nombreuses ouvertures qui n'avaient pas été autorisées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux en cause ne modifient pas " l'économie générale de la construction ". Par suite, ces travaux n'étant pas conformes au permis de construire délivré le 30 mai 2016, la maire de Lanton, agissant au nom de l'État, a pu légalement ordonner leur interruption.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel de la SCI La Grande de Taussat, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. E.... Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E..., Mme D... et la SCI La Grange de Taussat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Mme B... D..., à la SCI La Grange de Taussat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la maire de Lanton

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de la chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Charlotte C...Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 20BX04097
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;20bx04097 ?
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