La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°21BX04055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 21BX04055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de

quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102957 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme D....

Par un jugement n° 2102956 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 21BX04054 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, Mme D..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation et celle de sa famille, et en particulier l'état de santé de son époux, ce qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a pour effet de priver de tout effet l'appel qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- cette décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est dépendante de celle de son époux, dont l'état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de Mme D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 21BX04055 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 21BX04054 et soutient en outre que :

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas pris compte de son état de santé alors qu'il souffre de nombreuses pathologies justifiant un suivi médical permanent, ce qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision méconnait l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mongol né le 16 février 1982, et son épouse, Mme D..., ressortissante mongole née le 27 juillet 1984, entrés sur le territoire français au mois d'octobre 2019 selon leurs déclarations, ont sollicité le statut de réfugié. Par des décisions du 31 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 26 mai 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21BX04054 et 21BX04055, Mme D... et M. B... relèvent appel des jugements du 30 septembre 2021 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 26 mai 2021 pris à leur encontre. Ces deux requêtes, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la légalité des arrêtés du 26 mai 2021 :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui indique souffrir d'un syndrome néphrotique survenant dans un contexte de cirrhose virale B, d'un diabète atypique et d'une insuffisance rénale chronique de type III, a formé, le 9 mars 2021, une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, laquelle a été reçue par les services de la préfecture le 12 mars suivant. Il ressort d'ailleurs d'un courrier du 23 novembre 2021 adressé par la préfète à l'intéressé que cette demande a été enregistrée le 15 mars 2021. Toutefois, il résulte des termes des arrêtés litigieux que la préfète, qui a relevé que les requérants ne pouvaient prétendre à aucun titre de séjour de plein droit, n'a pas pris en compte les éléments tenant à l'état de santé de M. B... pour se prononcer sur sa situation ou sur celle de son épouse, alors qu'ils avaient été portés à sa connaissance préalablement à l'édiction de ces arrêtés. Par suite, Mme D... et M. B... sont fondés à soutenir que les deux arrêtés en litige sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes de Mme D... et de M. B..., que ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Sur l'injonction :

4. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de Mme D... et de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guyon de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 2102957 et n° 2102956 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2021 et les arrêtés de la préfète de la Gironde du 26 mai 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme D... et de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Guyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guyon.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de la première chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04054, 21BX04055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 21BX04055
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;21bx04055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award