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20/10/2022 | FRANCE | N°22BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 22BX00087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103824, 2103825 du 6 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Bordeaux a joint leurs demandes et les a rejetées.
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I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103824, 2103825 du 6 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Bordeaux a joint leurs demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 22BX00085, Mme C..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

- cette motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie que son suivi médical ne pourra pas être assuré à la suite de l'aggravation de son état de santé ;

- la décision d'éloignement méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques de persécution encourus dans son pays d'origine ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué, en son ensemble, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète de Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle réitère les termes de son mémoire de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 22BX00087, M. A..., représenté par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n°22BX0085 à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète de Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle réitère les termes de son mémoire de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. A..., ressortissants pakistanais, nés respectivement le 2 janvier 1984 et le 3 juin 1983, sont entrés en France le 26 mars 2018, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes et valable jusqu'au 14 août 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 décembre 2020. Mme C... a alors déposé, le 29 avril 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 devenu L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, le 26 février 2021, une autre demande au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° devenus L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Le 5 mars 2021, M. A... a également sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces deux dernières dispositions. Par deux arrêtés du 19 juillet 2021, pris au visa du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... et M. A... relèvent appel du jugement du 6 octobre 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 22BX00085 et n° 22BX00087, présentées pour Mme C... et M. A..., sont relatives à la situation d'un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

3. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également le parcours des intéressés ainsi que les démarches entreprises afin de régulariser leur situation administrative et notamment le rejet de leurs demandes d'asile. Au titre des considérations de fait, les décisions relèvent également que les intéressés ne démontrent pas l'intensité et la stabilité de leurs liens avec la France, que leur situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite leur vie familiale hors de France avec leurs enfants. L'arrêté du 19 juillet 2021, relatif à la situation de Mme C..., mentionne la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2020 et indique qu'elle ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La seule circonstance que la décision attaquée ait été édictée dix-sept mois après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un défaut de motivation alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments nouveaux d'ordre médical auraient dûment été portés à la connaissance de la préfète après l'avis du 14 février 2020, ni que la situation sanitaire du Pakistan au regard de la pandémie de Covid-19 permettrait de considérer que cet avis serait obsolète. De même, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, en rappelant la nationalité des requérants et en soulignant qu'ils n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, la préfète a suffisamment motivé les mesures d'éloignement prises à leur encontre, quand bien même les déclarations faites par les intéressés n'ont pas été explicitement reproduites. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour formée par Mme C... alors même que la décision de la préfète a été édictée dix-sept mois après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant de la demande de titre de séjour de Mme C... en qualité d'étranger malade ou par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA s'agissant des mesures d'éloignement prises à l'encontre des deux requérants.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Dans son avis du 14 février 220, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.

9. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme C... lève le secret médical et produit un certificat médical, établi le 4 septembre 2021 par son médecin généraliste, attestant qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque grave ayant nécessité la pose d'une prothèse mitrale mécanique et " dont le suivi semble difficile dans son pays d'origine (Pakistan) " Toutefois, la production de ce seul certificat, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne permet pas, eu égard aux termes très peu circonstanciés dans lequel il est rédigé en ce qui concerne la possibilité d'un suivi médical au Pakistan, de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, si la requérante soutient que la pandémie de Covid-19, postérieure à cet avis, a nécessairement bouleversé l'offre de soins dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucune précision ou élément justificatif de nature à démontrer la réalité d'une éventuelle incidence de cette pandémie précisément sur le traitement de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".

11. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme C... et de M. A..., qui y sont entrés le 5 avril 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis de leurs demandes d'admission au séjour présentées à divers titres. Les intéressés ne justifient d'aucune insertion professionnelle ni d'aucun lien sur le territoire national en dehors de la cellule familiale. Ils n'apportent pas d'élément permettant de considérer qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-trois ans et trente-quatre ans. S'ils soutiennent ne pas pouvoir reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine en raison des menaces dont ils feraient l'objet par des membres de leurs familles, lesquels s'opposeraient à leur union, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'apprécier du bien-fondé de ces allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple dont trois sont mineurs, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... et M. A..., la préfète de la Gironde n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C....

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans son dernier alinéa, " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Si les requérants affirment encourir des risques en cas de retour au Pakistan et faire l'objet de menaces et violences de la part des membres de leurs familles respectives opposés à leur union, ils n'apportent ainsi qu'il a été dit aucun élément précis ni probant de nature à justifier du bien-fondé de leurs craintes, alors au demeurant que leurs demandes d'asiles, au titre desquelles ils ont pu faire valoir ces allégations, ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. En outre, si M. A... produit un mandat d'arrêt daté du 11 février 2021 ainsi qu'un courrier d'un avocat pakistanais daté du 25 février 2021 attestant qu'il serait recherché pour défaut de comparution dans une affaire criminelle impliquant des membres de sa famille et survenue alors qu'il se trouvait hors du Pakistan, ces document ne suffisent pas pour permettre de considérer qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre des requérants.

14. Il résulte de ce tout qui précède que Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 2021. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°22BX00085 et 22BX00087 de Mme C... et M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de chambre,

Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Birsen E...

Le président,

Luc DerepasLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00085, 22BX00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00087
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TREBESSES;TREBESSES;TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;22bx00087 ?
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