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20/10/2022 | FRANCE | N°22BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 22BX00891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101559 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme C.

.., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101559 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise née en 1989, est entrée en France le 20 juillet 2019 accompagnée de sa mère et son frère mineur. Sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2019, et la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2019. Mme C... a alors déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 3 février 2020 du préfet de la Haute-Vienne. Elle a ensuite présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par un arrêté du 23 juillet 2021 du préfet de la Haute-Vienne portant également obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'avait pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Mme C... se prévaut de son handicap, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées comme supérieur à 80%, qui la rend dépendante dans les actes de la vie quotidienne et de ce que la prise en charge dont elle bénéficie en France, qui n'a pas d'équivalent au Congo a permis une amélioration de son état de santé, de son autonomie et de son confort de vie. Toutefois, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son départ aurait été motivé par l'absence de soins, les circonstances qu'elle invoque ne peuvent être regardées en l'espèce comme caractérisant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. En outre si elle fait valoir que sa mère qui l'assiste dans la vie quotidienne se trouve en France, cette dernière ne bénéficiait à la date de la décision en litige que d'un récépissé de titre de séjour qui ne lui donnait pas vocation à résider sur le territoire.

5. Au vu de ces éléments, et alors que le séjour en France de Mme C..., célibataire et sans enfant, est récent, qu'elle ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dénuée d'attaches au Congo, où sa mère peut l'accompagner et où résident son père ainsi qu'un frère et une sœur, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que la mère de la requérante n'avait pas vocation à rester en France à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination serait privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné les éléments propres à la situation de Mme C... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, se serait considéré comme en situation de compétence liée pour édicter cette décision d'éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 23 juillet 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Christelle B...Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00891
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;22bx00891 ?
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