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25/10/2022 | FRANCE | N°20BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Pays basque a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la société Abournague et la société Consultants Géologues Aquitaine (CGA) à lui verser la somme totale de 771 001,07 euros TTC en réparation des désordres causés par les glissements de terrain ayant affecté la conduite d'alimentation en eau potable d'Hendaye.

Par un jugement n° 1702320 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a entièrement fait droit à cette demande. >
Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 sous le n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Pays basque a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la société Abournague et la société Consultants Géologues Aquitaine (CGA) à lui verser la somme totale de 771 001,07 euros TTC en réparation des désordres causés par les glissements de terrain ayant affecté la conduite d'alimentation en eau potable d'Hendaye.

Par un jugement n° 1702320 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a entièrement fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 sous le n°20BX00904 et un mémoire enregistré le 6 avril 2022, M. A... B..., agissant es-qualité de liquidateur de la société CGA, représenté par Me Matel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par la communauté d'agglomération Pays basque ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- les désordres caractérisent un cas de force majeure et n'engagent pas sa responsabilité décennale ;

- ces désordres sont uniquement dus aux malfaçons de l'entreprise chargée des travaux et des études d'exécution ;

- le choix du site de provenance des remblais inadaptés a été directement décidé par le maître de l'ouvrage ;

- ces désordres ont été aggravés par la passivité de la société Abournague pourtant dûment alertée par la société CGA ;

- elle-même n'était pas en charge des études d'exécution.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Logeais, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société CGA soit condamnée à l'indemniser de 80% de son préjudice fixé à la somme de 701 001.07 euros TTC, outre les frais d'expertise, et à ce que la société Abournargue soit condamnée à l'indemniser de ce même préjudice à hauteur de 20%, en tout état de cause à ce qu'une somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge de ces deux sociétés au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 9 mars et 11 avril 2022, la société à responsabilité limitée Abounargue, représentée par la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020 et de la mettre hors de cause ;

.

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des préjudices subis par la communauté d'agglomération Pays basque à la somme de 180 265 euros et de la condamner à réparer ce préjudice à hauteur de 5% de ce montant, y compris en cas de condamnation solidaire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- en application du contrat de garantie signé entre ses anciens propriétaires et la société qui l'a rachetée, seuls les premiers nommés peuvent être condamnés au titre des désordres en cause ;

- les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que les études d'exécution ont été confiées à la société CGA ;

- le montant des travaux de reprise doit être fixé hors taxes ;

- il n'est pas établi que la communauté d'agglomération Pays basque a fait réaliser les travaux de remise en état, lesquels caractériseraient des travaux d'amélioration de l'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum mais seulement de la condamner à indemniser 5% des dommages, le cas échéant après condamnation in solidum.

II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 sous le n°20BX00910 et un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la société à responsabilité limitée Abounargue, représentée par la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n°20BX00904.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, M. A... B..., agissant es-qualité de liquidateur de la société CGA, représenté par Me Matel, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n°20BX0904.

Par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2021 et 3 mars 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Logeais, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société CGA soit condamnée à l'indemniser de 80% de son préjudice fixé à la somme de 701 001.07 euros TTC assortie des intérêts capitalisés à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, outre les frais d'expertise, et à ce que la société Abournargue soit condamnée à l'indemniser de ce même préjudice à hauteur de 20%, en tout état de cause à ce qu'une somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge de ces deux sociétés au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que la requête de la société Abounargue est irrecevable faute pour celle-ci de critiquer le jugement attaqué et dès lors qu'elle entend faire valoir une prétention nouvelle en appel. Elle soutient également que les moyens invoqués par cette société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Logeais, représentant la communauté d'agglomération Pays basque.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20BX00904 et n° 20BX00910 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. A la suite d'affaissements constatés au cours de l'année 2008, la communauté d'agglomération Pays basque a, par acte d'engagement des 10 avril et 12 juillet 2012, respectivement confié la maîtrise d'œuvre et la réalisation des travaux de confortement d'un talus situé le long de la route D810 au lieu-dit Caminoberri à Biriatou aux sociétés CGA et Abournage. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 septembre 2014. Toutefois, un nouvel affaissement de ce talus s'est produit le 10 décembre 2014 et a provoqué la rupture d'une canalisation d'eau potable. L'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Pau à la demande de la communauté d'agglomération a remis son rapport le 10 mars 2017. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a solidairement condamné les sociétés Abournague et Consultants Géologues Aquitaine (CGA) à verser à la communauté d'agglomération Pays basque la somme totale de 771.001,07 euros TTC en réparation des désordres causés par ce glissement de terrain. Par une première requête enregistrée sous le n°20BX00904, M. B..., agissant es-qualité de liquidateur de la société CGA, demande à la cour d'annuler ce jugement et de le mettre hors de cause. Par une seconde requête enregistrée sous le n°20BX00910, la société Abounargue demande également à la cour d'annuler ce jugement et, à titre principal, de la mettre hors de cause.

3. En premier lieu, la société Abounargue, qui dispose de la personnalité morale, demeure seule responsable de ses agissements à l'égard des tiers sans pouvoir utilement faire valoir qu'elle a changé d'associés et qu'aux termes de l'article 8 d'un contrat de garantie signé le 17 janvier 2017, ses anciens associés cédants se sont engagés à rembourser " tous les suppléments de passif relatifs au litige né du glissement de terrain à Biriatou ". Par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que seuls ces associés cédants pouvaient être condamnés au titre des désordres relatifs à ce glissement de terrain.

4. En deuxième lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même sans faute, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

5. Il résulte du jugement attaqué et n'est pas contesté par les parties en appel que l'affaissement du talus survenu en décembre 2014 rend l'ouvrage de confortement de ce talus impropre à sa destination.

6. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés trouvent leur origine dans la réalisation d'un ouvrage de drainage mal adapté à la présence irrégulière d'eau tellurique et dans la trop grosse recharge du talus en matériaux liquéfiables qui caractérisent tant une erreur de conception qu'une malfaçon dans la réalisation des travaux. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces désordres sont imputables, même sans faute, tant au maître d'œuvre, en charge des études préliminaires, d'avant-projet, de projet et d'exécution mais également de la direction de l'exécution des travaux ainsi qu'il ressort de l'article 2.2. du cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d'œuvre, qu'à l'entreprise en charge de la réalisation des travaux mais aussi, concurremment avec le maître d'œuvre, des études d'exécution, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières.

7. D'une part si M. B... soutient que ces désordres caractérisent un cas de force majeure, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que les précipitations à l'origine du glissement de terrain dont s'agit étaient plus importantes que lors du premier affaissement alors, au demeurant, qu'il résulte de ce qui précède que le maître d'œuvre a commis des fautes tant dans la conception de l'ouvrage que dans la surveillance et la direction des travaux.

8. D'autre part, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que ces désordres résulteraient d'une faute du maître de l'ouvrage au seul motif que celui-ci a suggéré d'utiliser les remblais " potentiellement de qualité suffisante " d'un chantier situé à proximité dès lors qu'il appartenait, contractuellement, à la société CGA de vérifier la qualité de ces remblais dans le cadre de sa mission DET (Direction d'exécution des contrats de travaux) ainsi que le lui a d'ailleurs explicitement demandé la communauté d'agglomération Pays basque.

9. Enfin, si M. B... soutient également que l'aggravation des désordres, au demeurant non quantifiée, serait imputable à la seule société Abounargue, il ne l'établit aucunement en se bornant à se prévaloir du courriel que la société CGA a adressé à cette société le lendemain du glissement de terrain en cause pour lui prescrire la pose de polyane de couverture à des fins et dans un cadre contractuel qui ne sont pas précisés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la société CGA devrait être exonérée de sa responsabilité dans les désordres en cause.

11. En troisième lieu, il résulte de qui a été dit au point 4 du présent arrêt que les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination engagent, en principe, la responsabilité solidaire des constructeurs. Par suite, la communauté d'agglomération ayant sollicité la condamnation des constructeurs " solidairement ou séparément ", la société Abounargue, qui n'a présenté aucune conclusion d'appel en garantie, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû justifier son choix de la condamner solidairement avec la société CGA plutôt que de prononcer un partage de responsabilité.

12. En quatrième lieu, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations

13. D'une part, la société Abounargue n'établit ni même ne soutient que la communauté d'agglomération pourrait récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondant aux travaux de reprises. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le montant des travaux de reprise ne doit pas comprendre la TVA. D'autre part, cette société n'est pas davantage fondée à soutenir que le coût des travaux de reprise, fixé à la somme non contestée de 771 001,07 euros TTC, sensiblement supérieure au montant du marché initial, implique des travaux d'amélioration dès lors qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, et n'est pas contesté, que les travaux d'enrochement et la reconstitution du flan du relief avec massif drainant sont strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et que l'appelante ne se prévaut d'aucun procédé alternatif moins onéreux. Enfin, la société Abounargue ne peut pas utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la communauté d'agglomération aurait fait procéder à ces travaux pour contester la réalité du préjudice subi par cette communauté.

14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société Abournague que M B..., agissant es-qualité de liquidateur de la société CGA, et la société Abournague ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont solidairement condamnés à verser à la communauté d'agglomération Pays basque la somme totale de 771.001,07 euros TTC en réparation des préjudices subis par cette communauté. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes n°20BX00904 et 20BX00910, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Enfin, en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., agissant es-qualité de liquidateur de la société CGA, et de la société Abournargue deux sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pays basque.

DÉCIDE :

Article 1er ; Les requêtes n n°20BX00904 et 20BX00910 sont rejetées.

Article 2 : La société Abounargue versera à la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B... agissant es-qualité de liquidateur de la société CGA versera à la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la société Abounargue et à la communauté d'agglomération Pays basque.

Délibéré après l'audience du 4 octobre à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX00904, 20BX00910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00904
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MATEL;SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIES;MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx00904 ?
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