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03/11/2022 | FRANCE | N°20BX02965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 20BX02965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 2 juin 1988 par laquelle le conseil municipal d'Esquiule a décidé de maintenir la vente des chemins ruraux dénommés Cochou, des Basques, Kurutcheta-co-bidia, Etchegoyhene-co-bidia, du Château et Messa-co-bidia

Par un jugement n° 1802107 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 e

t le 8 octobre 2021, M. E..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 2 juin 1988 par laquelle le conseil municipal d'Esquiule a décidé de maintenir la vente des chemins ruraux dénommés Cochou, des Basques, Kurutcheta-co-bidia, Etchegoyhene-co-bidia, du Château et Messa-co-bidia

Par un jugement n° 1802107 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 8 octobre 2021, M. E..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision délibération du conseil municipal d'Esquiule du 2 juin 1988 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Esquiule la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 2 juin 1988 méconnaît les dispositions de l'article 69 du code rural alors applicable ; en effet, l'enquête publique portant sur la vente des chemins ruraux n'a pas été réalisée préalablement à cette délibération ; par ailleurs, les propriétaires riverains du chemin rural des Basques n'ont pas été mis en demeure d'acquérir ce chemin ;

- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la cession du chemin rural des Basques a eu pour effet d'enclaver sa parcelle ;

- la délibération du 2 juin 1988 constitue en réalité un faux dès lors que le compte-rendu de séance du 2 juin 1988 ne la mentionnait pas, que cette délibération ne lui a pas été opposée à l'occasion d'un précédent litige portant sur une délibération autorisant la vente d'un chemin rural et que l'enquête publique qui y est visée a été ouverte postérieurement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la commune d'Esquiule, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que

- la délibération du 2 juin 1988, qui ne fait qu'habiliter le maire à signer les actes préalables à la vente des chemins ruraux en cause, ne fait pas grief à M. E... ;

- la demande de M. E... est tardive ;

- les moyens de M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Marcel, représentant M. E..., et de Me Bach, représentant la commune d'Esquiule.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 juin 1988, le conseil municipal d'Esquiule a décidé de maintenir la vente des chemins ruraux dénommés Cochou, des Basques, Kurutcheta-co-bidia, Etchegoyhene-co-bidia, du Château et Messa-co-bidia au prix d'un franc le mètre carré. Les parcelles cadastrées section B n° 297 et 298 formant le chemin rural des Basques ont été vendues à M. D... par un acte notarié du 9 mars 1992. M. E... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juin 1988.

Sur la recevabilité de la demande :

2. La délibération du 2 juin 1988 " décide de maintenir la vente " des chemins ruraux qu'elle mentionne à raison d'un franc le mètre carré. Ce faisant, le conseil municipal d'Esquiule s'est seulement prononcé sur le principe de la cession de ces chemins et le prix auquel cette cession pourrait se conclure, sans désigner les bénéficiaires des ventes futures de ces chemins. Ainsi, la commune est fondée à soutenir que la délibération du 2 juin 1988 en litige a seulement le caractère d'un acte préparatoire qui ne fait pas grief et que, par suite, la demande de M. E... est irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Esquiule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que demande la commune à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Esquiule présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune d'Esquiule.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02965
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;20bx02965 ?
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