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03/11/2022 | FRANCE | N°21BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 21BX00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale.

Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 75 790,55 euros, assortie des intérêts à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avo

ir subi du fait de l'illégalité de la décision du 7 avril 2016 portant retrait de son...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale.

Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 75 790,55 euros, assortie des intérêts à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 7 avril 2016 portant retrait de son agrément, annulée par le tribunal dans son jugement du 21 septembre 2017.

Par deux jugements n° 1701709 et 1800451 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 18 février 2021, sous le n° 21BX00678, Mme B..., représentée par Me Demont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701709 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Indre du 3 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Indre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation s'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'absence d'éléments tangibles de nature à justifier la décision ;

- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur de droit commise par le président du conseil départemental en se fondant sur des faits antérieurs à la délivrance du dernier agrément, de l'erreur de droit et d'appréciation résultant de l'absence d'investigations approfondies préalablement au retrait de l'agrément ainsi qu'au moyen tiré de la disproportion de la mesure de retrait d'agrément ;

- la décision de retrait est insuffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- la reprise dans la note d'information de faits autres que ceux évoqués lors de l'entretien du 7 janvier 2016 et l'anonymisation des documents contenant les reproches formulés à son encontre sont contraires au principe du contradictoire ;

- la décision de retrait est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des éléments inopérants et antérieurs à la délivrance tacite de son dernier agrément :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune investigation et que le département ne disposait pas éléments tangibles lui permettant de fonder sa décision à la date de prononcé de la mesure de sanction ;

- la décision de retrait est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation faute de proportionnalité entre les faits relevés et non vérifiés et la sanction prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le département de l'Indre, représenté par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, sous le n° 21BX00679, Mme B..., représentée par Me Demont, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800451 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 75 790,55 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter du 21 décembre 2017, date de la première demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Indre la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en retenant que le retrait d'agrément était justifié légalement, malgré l'illégalité externe de la décision, le tribunal qui n'a pas tenu compte des appréciations élogieuses, a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la responsabilité du département est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 7 avril 2016 portant retrait de son agrément, annulée par le tribunal administratif ;

- son préjudice matériel résultant de la perte de ses revenus pour la période du 7 avril 2016 au 4 octobre 2017, date du nouvel arrêté, s'élève 75 790,55 euros ;

- cette faute est imputable au président du conseil département de l'Indre, auteur de l'arrêté illégal ;

- il existe un lien de causalité non contestable entre le retrait d'agrément et la perte des salaires dès lors que ses deux licenciements ont été prononcés au motif du retrait de l'agrément ;

- les circonstances de l'espèce ne pouvaient justifier légalement ni la décision de retrait du 7 avril 2016, ni celle du 3 octobre 2017 également contestée pour les motifs invoqués dans l'instance n° 21BX00678 ;

- la circonstance que le département de l'Indre ait, postérieurement au jugement du 21 septembre 2021, pris un nouvel arrêté n'est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'illégalité fautive de l'arrêté du 7 avril 2016 et les préjudices qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le département de l'Indre, représenté par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Baltazar, représentant le département de l'Indre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agrée en qualité d'assistante familiale, était employée depuis octobre 2000 par le département de l'Indre pour accueillir à son domicile des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. A la suite d'une information préoccupante émise par l'établissement où était scolarisé l'un des jeunes accueillis au domicile de Mme Lecaplain, le président du conseil départemental de l'Indre a prononcé, le 7 avril 2016, le retrait de son agrément. Le 22 juin 2016, Mme B... s'est vu notifier son licenciement, motivé par ce retrait. Toutefois, par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé ce retrait, motif pris de son insuffisance de motivation. Le président du conseil départemental a alors pris une nouvelle décision de retrait le 3 octobre 2017. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cette décision. Elle a également demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 75 790,55 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 7 avril 2016. Par deux jugements n° 1701709 et 1800451 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par les requêtes n° 21BX00678, 21BX00679, Mme B... relève appel de ces deux jugements.

2. Les requêtes mentionnées ci-dessus concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20BX00678 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1701709 :

3. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2017, Mme B... a soulevé le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le président du conseil départemental pour avoir fondé sa décision sur des faits antérieurs à la délivrance du dernier agrément et des erreurs de droit et d'appréciation résultant de l'absence d'investigation préalablement au retrait de l'agrément. Le tribunal n'a pas visé ni répondu à ces moyens qui n'étaient pas inopérants. Par suite, son jugement a été rendu dans des conditions irrégulières.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par Mme B..., que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 octobre 2017 :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-23 de ce même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, (...) il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (...) L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) ".

6. En premier lieu, la décision contestée du président du conseil départemental de l'Indre mentionne les textes dont il est fait application, vise l'avis favorable de la commission consultative paritaire départementale et indique les faits reprochés à Mme B... notamment les faits de violences physiques et verbales subis par les enfants et jeunes adultes pris en charge à son domicile au cours des dernières années. Ces indications ont permis à Mme B... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision, suffisamment motivée en droit et en fait, répond aux exigences fixées par les dispositions précitées du code de l'action sociale quand bien même elle ne précise ni l'identité des enfants, ni la date à laquelle ces manquements ont été constatés.

7. En deuxième lieu, la décision du 3 octobre 2017 est notamment fondée sur des faits de maltraitance relatés auprès des professionnels de la direction de la prévention et du développement social par sept enfants et jeunes adultes qui ont été pris en charge par Mme B... à différentes périodes au cours de ces dernières années. L'identité de ces enfants, qui n'est pas précisée dans la décision contestée, a été occultée dans la note d'information du 5 février 2017 adressée à Mme B.... Si la requérante soutient qu'un certain nombre de faits repris dans cette décision n'ont pas été évoqués lors de l'entretien du 7 janvier 2016 conduit par les services du département et que cette anonymisation l'a privée d'une garantie, il est constant qu'elle a pu prendre connaissance de la teneur des témoignages et qu'elle a été en mesure de présenter ses observations tant écrites qu'orales devant la commission consultative paritaire départementale où elle a été effectivement assistée par son conseil. Ainsi, la requérante, qui a été mise à même de consulter l'intégralité de son dossier administratif et de présenter utilement sa défense, n'est pas fondée à soutenir que l'occultation de l'identité des enfants l'a privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, du principe du contradictoire doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la réception, le 27 décembre 2015, d'une information préoccupante adressée par l'établissement où était scolarisé un des enfants confiés à Mme B..., relatant des faits de violences commises par l'époux de la requérante, M. et Mme B... ont été reçus par les services de l'aide sociale à l'enfance le 7 janvier 2016 pour un entretien. Les intéressés ayant nié les faits et afin d'évaluer les conditions d'accueil des mineurs, le service a décidé d'entendre sept enfants et jeunes adultes pris en charge par le couple au cours de ces dernières années. Les témoignages précis et concordants des enfants ayant permis de tenir pour suffisamment établis les faits de violences physiques et verbales, soit des coups, des gestes brutaux, des gifles, mais aussi des différences de traitements entre les jeunes recueillis, des propos injurieux, humiliants et dénigrants, les services de l'aide sociale à l'enfance ont adressé au ministère public, le 12 février 2016, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, un signalement qui a donné lieu à une enquête de police judiciaire. Il découle de ces éléments que Mme B... ne peut sérieusement soutenir que le département de l'Indre n'aurait procédé à aucune investigation ou enquête préalable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.

9. En quatrième lieu, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 5 qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant familial garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être.

10. D'autre part, les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif. En outre, la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, en tenant compte, le cas échéant, d'éléments objectifs postérieurs.

11. Il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'enquête de police judicaire, M. B... a été reconnu coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés, commis entre le 5 février 2013 et le 3 janvier 2016, et a été condamné, le 2 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Chateauroux à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 20 mai 2021 qui a assorti cette peine d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle, bénévole ou associative en lien avec des mineurs, et ce pour une durée de cinq ans. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à la prise en compte par le président du conseil départemental de faits commis antérieurement à la date du dernier renouvellement de son agrément en août 2015 et révélés postérieurement à cette date à la suite d'investigations. Compte tenu de ces faits, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait en estimant que les conditions de l'agrément de Mme B... n'étaient plus remplies.

12. Enfin, Mme B..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un agrément pour exercer la profession d'assistante familiale, ne peut utilement soutenir que le retrait d'agrément présenterait un caractère disproportionné.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale doivent être rejetées.

Sur la requête n° 20BX00679 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

14. Les erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges se rattachent au bien-fondé du jugement et sont donc sans incidence sur sa régularité.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

15. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être prise.

16. Il résulte de l'instruction que si le président du conseil départemental de l'Indre a entaché sa décision du 7 avril 2016, portant retrait d'agrément, d'un vice de forme tiré de l'insuffisance de motivation, vice qui a fondé son annulation par le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Limoges, les faits de violences imputables à son conjoint, et dont la matérialité a été reconnue par le juge pénal ainsi qu'il a été dit au point 11, justifiaient les mesures de retrait d'agrément et de licenciement prises à son encontre. Par suite, l'illégalité dont la décision du 7 avril 2016 est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme B... un droit à indemnité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Indre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701709 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La requête n° 21BX00679 de Mme B... est rejetée.

Article 4 : Mme B... versera au département de l'Indre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

Birsen D...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00678, 21BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00678
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP LIERE JUNJAUD LEFRANC BERQUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;21bx00678 ?
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