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03/11/2022 | FRANCE | N°21BX04334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 21BX04334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2005356 - 2005357 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Visscher, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2005356 - 2005357 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Visscher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 5 novembre 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200,00 euros à verser à Me Visscher, avocat de Mme C..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 5 novembre 2021 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle confirme les termes de son mémoire transmis en première instance.

Par une décision n° 2021/022062 du 28 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante serbe née en 1988, déclare être entrée en France, pour la dernière fois, le 5 septembre 2018. Elle relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

3. Mme C..., entrée dernièrement sur le territoire français le 5 septembre 2018 avec son conjoint, est mère de six enfants nés en 2002, 2004, 2005, 2009, 2010 et 2014, dont deux sont nés en France et dont les trois aînés ont été scolarisés en France entre 2007 et 2012. La famille a vécu en Italie, en France, en Allemagne, en Serbie sans établir une insertion particulière sur le territoire français et Mme C... ne se prévaut d'aucun lien ancien, stable et durable en France en dehors de sa famille nucléaire et son compagnon fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement alors même que Mme C... résiderait sur le territoire de l'Union européenne depuis son enfance. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... et son conjoint de leurs enfants et l'intéressée n'invoque aucune circonstance qui rendrait nécessaire leur présence en France. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de A... C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Enfin Mme C... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne créent que des obligations entre États sans ouvrir de droits aux personnes individuelles intéressées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si Mme C... fait valoir qu'elle encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour en Serbie, le document qu'elle produit, rédigé le 30 août 2018 par le chef du département de chirurgie d'un établissement de santé serbe, s'il établit qu'elle a été hospitalisée en raison de blessures à caractère sexuel ne permet pas, à lui seul, de considérer que Mme C... encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme C... invoque les risques de mauvais traitement liés à son appartenance à la communauté rom, les documents à caractère général dont elle se prévaut, relatifs aux agressions dont sont victimes les Roms, ne permettent pas davantage de considérer que Mme C... encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Serbie, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. La décision fixant le pays de renvoi n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... et son compagnon de leurs enfants et aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que les enfants de A... C... ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Serbie ou dans un pays où Mme C... et son conjoint sont légalement admissibles. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de A... C.... Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., qui n'invoque aucun moyen dirigé contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 novembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04334
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SPHERANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;21bx04334 ?
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