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03/11/2022 | FRANCE | N°22BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 22BX00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2021 A... laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa réadmission en Espagne.

A... un jugement n° 2101771 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 25 février 2022 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. C..., représenté A... Me Pather, demande à la cour : <

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2021 A... laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa réadmission en Espagne.

A... un jugement n° 2101771 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 25 février 2022 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. C..., représenté A... Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 A... laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa réadmission en Espagne ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la demande de réadmission méconnaît les stipulations de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 car sa date de naissance retenue dans le jugement n'est pas celle qu'il renseigne dans un procès-verbal ;

- les dates de la demande de réadmission et de son acceptation A... les autorités espagnoles, qui ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée, ne sont pas établies ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant que ne soit prononcé le non-lieu à assistance éducative A... le juge judiciaire puisque son évaluation sociale était en cours et aucune décision de non-lieu à assistance éducative n'a été rendue ;

- les dates d'entrée et de séjour ne sont pas établies A... un document probant dès lors qu'elles sont fondées sur la demande de réadmission ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir car le préfet a utilisé des éléments d'une enquête pénale en cours pour la fonder.

A... un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués A... le requérant ne sont pas fondés.

A... une décision n° 2021/026333 du 27 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien, serait entré en France le 3 avril 2021 en provenance d'Espagne, selon ses déclarations. Il a été pris en charge en tant que mineur isolé A... le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques le 5 avril 2021. Toutefois, le 7 mai 2021, ce conseil départemental, estimant que M. C... était majeur, a formé devant le tribunal judiciaire de Pau une demande de non-lieu à assistance éducative. Parallèlement, M. C... a été placé en garde à vue pour des faits d'escroquerie envers le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. A... une décision du 18 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa réadmission en Espagne, en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 4 novembre 2021 A... lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C..., notamment sa majorité et le non-lieu à assistance éducative prononcé A... le tribunal judiciaire de Pau le 17 mai 2021, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Ces indications, qui ont permis à M. C... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que la décision n'indique pas la date et l'heure de l'accord des autorités espagnoles. A... suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne (...) l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 " . Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue A... l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".

4. Pour prononcer la remise aux autorités espagnoles de M. C..., le préfet a considéré qu'il était entré et avait séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des articles 19, 20 ou 21 de la convention signée à Schengen.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en provenance directe d'Espagne sans avoir pu présenter un passeport ou un titre de séjour espagnol en cours de validité. A... suite, il entrait dans le cas où le préfet pouvait décider sa réadmission vers l'Espagne.

6. Si M. C... conteste la date de naissance retenue A... le préfet, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il serait né le 1er janvier 2005, comme il le prétend, alors en outre qu'il était connu des autorités espagnoles comme étant né le 1er janvier 1991, cette année de naissance figurant, au surplus, sur son profil Facebook. A... ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... avait fait l'objet d'un non-lieu à assistance éducative prononcé A... le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau la veille de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits erronés en estimant qu'il était majeur et qu'il ne bénéficiait plus de la protection accordée aux ressortissants étrangers mineurs A... les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

7. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de ce que M. C... n'aurait pas fait l'objet de l'évaluation de sa situation prévue A... les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant une telle évaluation préalablement à la décision portant remise d'un étranger aux autorités d'un Etat membre. Il en est de même du moyen tiré de ce que le refus de prise en charge A... le département ne lui aurait pas été notifié, un tel moyen étant inopérant à l'encontre d'une décision portant réadmission dans un Etat membre de l'Union européenne.

8. M. C..., qui a lui-même indiqué lors de son audition A... les services de police être entré en Espagne, se borne à faire valoir que le préfet ne justifie pas de son séjour en Espagne mais n'apporte, quant à lui, aucun élément qui pourrait permettre de considérer qu'il ne serait pas entré en France en provenance d'Espagne. A... ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que M. C... était connu des autorités espagnoles comme ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1991 à Abidjan. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel émis A... les services du ministère de l'intérieur le 17 mai 2021 à 9 heures 47 adressé aux services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, que ces autorités avaient donné leur accord pour sa réadmission en Espagne avant l'intervention de l'arrêté contesté, la circonstance que la date et l'heure de cet accord n'étaient pas mentionnées sur la décision attaquée n'étant pas de nature à infirmer la réalité de l'antériorité de cet accord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 doit être écarté.

9. M. C..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas mineur, ne peut utilement invoquer la méconnaissance, à son égard, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

10. Enfin, la circonstance que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de la remise de M. C... aux autorités espagnoles auraient été révélés dans le cadre d'une enquête pour escroquerie menée à la suite de la demande de non-lieu à assistance éducative engagée A... le département des Pyrénées-Atlantiques n'est pas de nature à caractériser le détournement de pouvoir allégué.

11. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider de la remise de M. C... aux autorités espagnoles.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. A... suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00667
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;22bx00667 ?
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