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03/11/2022 | FRANCE | N°22BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 22BX01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105846 du 1er février 2022 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. C...,

représenté par Me Lopy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105846 du 1er février 2022 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. C..., représenté par Me Lopy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5°de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux et d'une ancienneté de séjour de près de dix ans en France ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait sur les conditions de son séjour en France ;

- la préfète a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne remplissait aucune condition pour résider en France ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- et les observations de Me Lopy, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 20 février 1983, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2019, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le 1er octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le même fondement. Toutefois, la communauté de vie ayant été rompue et une ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée par le juge aux affaires familiales le 16 janvier 2020, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 14 octobre 2021, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2., Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C... fait valoir qu'il est arrivé en France en 2003 pour y poursuivre un cursus en BTS informatique, qu'il justifie de nombreux allers et retours entre la France et l'Algérie depuis cette date sous couvert de visas et de titres de séjour, qu'il justifie d'une ancienneté de résidence de près de dix ans en France où résident son père et sa sœur et qu'il est inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de son passeport, que M. C... s'est rendu à de nombreuses reprises en Algérie entre 2014 et 2017, de sorte qu'il ne peut être regardé comme séjournant de manière ininterrompue sur le territoire national depuis décembre 2012 ainsi qu'il le soutient. A cet égard, les pièces versées au dossier ne permettent de justifier au mieux que d'une présence ponctuelle depuis 2012, en particulier, les factures énergétiques du père de l'intéressé, domicilié à Bois Colombe en région parisienne et comportant le nom du requérant, ne peuvent à elles seules suffire pour justifier de sa présence continue sur le territoire national entre 2015 et 2021 alors qu'il ressort de l'avis de taxe d'habitation et des contrats de travail versés au dossier que le requérant était domicilié à Bègles, en Gironde de 2018 à 2021. En outre, la preuve apportée d'une activité professionnelle épisodique et pour l'essentiel à temps partiel, entre septembre 2019 et mai 2021, pas davantage que les promesses d'embauche et l'activité d'autoentrepreneur de livreur à vélo, postérieures à l'arrêté contesté, ne sauraient suffire pour regarder M. C... comme justifiant d'une insertion professionnelle notable. Le requérant, séparé de son épouse et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine où vit encore sa sœur et où il a séjourné à de nombreuses reprises ces dernières années. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ces circonstances, que l'absence de référence aux séjours antérieurs à 2017 en France et la mention erronée de la présence en Algérie de la mère du requérant, décédée en 2007, ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. C... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord fanco-algérien, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 octobre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

Birsen D...La présidente

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01069
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;22bx01069 ?
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