La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°20BX01575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Akidis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2017 autorisant le licenciement pour inaptitude de Mme D... et a refusé d'autoriser ce licenciement.

Par un jugement n° 1805497 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 2018 de la ministre du travail.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2020 et le 17 février 2021, Mme C... D..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Akidis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2017 autorisant le licenciement pour inaptitude de Mme D... et a refusé d'autoriser ce licenciement.

Par un jugement n° 1805497 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 2018 de la ministre du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2020 et le 17 février 2021, Mme C... D..., représentée par Me Sebban, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1805497 du 27 mars 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Akidis devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société Akidis une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Akidis n'a pas procédé à une recherche réelle et sérieuse de reclassement ;

- il existe un lien entre l'exercice de ses fonctions représentatives et le licenciement dont elle a fait l'objet ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la demande d'autorisation présentée le 31 octobre 2017 présentait un lien direct et certain avec ses fonctions de conseillère du salarié en ce qu'elle était fondée sur l'avis d'inaptitude de 2012 résultant d'une dégradation de son état de santé en lien avec les obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses mandats ;

- l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat devait être appréciée au regard des circonstances de l'inaptitude initiale du mois de juillet 2012 et non au regard des circonstances existant à la date à laquelle le licenciement était envisagé.

Par des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2021, le 18 janvier 2021, le 18 mars 2021 et le 28 octobre 2021, la société Akidis, représentée par Me Moret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Seban représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. La société Akidis, filiale du groupe STVA lequel appartient au groupe SNCF, exerce une activité de réception, de stockage et de préparation de véhicules. Cette société a recruté Mme D... par un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2005 pour occuper le poste de " responsable qualité ". Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 novembre 2011, Mme D... a été déclarée, le 3 juillet 2012, " inapte à tout poste de l'entreprise " par le médecin du travail qui a indiqué qu'un " reclassement (était) à rechercher sur un poste administratif de type qualité ou exploitation ". La société Akidis a alors engagé une première procédure de licenciement. Par un courrier du 11 septembre 2012, cette société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme D..., désignée le 6 avril 2011 en qualité de représentante de la section syndicale CGT après avoir été élue en 2006 déléguée du personnel. Cette demande a été rejetée le 30 octobre 2012. Dans le cadre d'une deuxième procédure de licenciement initiée le 3 septembre 2013, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée par une décision du 18 novembre 2013, confirmée le 7 mai 2014 par le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique. Par un jugement n° 1403021 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux dernières décisions et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme D... dans un délai de deux mois. Par une décision du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a maintenu son refus d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur. Une troisième procédure de licenciement a alors été engagée par la société Akidis qui a présenté, par un courrier du 31 octobre 2017, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme D..., devenue conseillère du salarié le 6 juillet 2015 après avoir cessé ses fonctions de représentante syndicale le 24 avril 2015. Par une décision du 22 décembre 2017, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par une décision du 18 octobre 2018, la ministre du travail saisie d'un recours hiérarchique a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 décembre 2017 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme D.... Cette dernière relève appel du jugement n° 1805497 du 27 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 2018 de la ministre du travail.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour annuler la décision de la ministre du travail du 18 octobre 2018, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que, la demande d'autorisation de licencier Mme D... ne présentant pas de rapport avec les fonctions de conseillère du salarié alors exercées par l'intéressée, la ministre du travail avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant pour ce motif d'accorder l'autorisation dont l'administration du travail était saisie.

3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le licenciement d'un salarié protégé ne peut être autorisé s'il est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. A ce titre, l'article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Il appartient ainsi à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d'opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision, y compris lorsqu'ils se prononcent à nouveau sur une demande d'autorisation après l'annulation d'une première décision refusant d'y faire droit. Il en va ainsi même lorsque le refus d'autorisation qui a été annulé reposait sur l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats du salarié et que l'annulation contentieuse se fonde sur l'absence d'un tel lien.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le licenciement envisagé était en rapport avec les fonctions représentatives exercées par Mme D... dès lors que l'inaptitude de l'intéressée résultait d'une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice desdites fonctions, la ministre du travail s'est fondée sur les difficultés que cette salariée protégée a rencontrées entre 2007 et 2011 lorsqu'elle était déléguée du personnel puis représentante de la section syndicale CGT. Toutefois, et à supposer même que ces difficultés soient en lien direct avec la dégradation de l'état de santé à l'origine de l'inaptitude de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient perduré après 2011 et jusqu'à la date de la décision de la ministre du travail.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 2018 de la ministre du travail. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une quelconque somme à verser à la société Akidis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Akidis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la société Akidis et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau

Caroline Gaillard

La présidente-rapporteure,

Karine A...

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01575
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx01575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award