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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX04154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX04154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de le placer en congé de longue maladie.

Par un jugement n° 2000017 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 18 mai 2022, M. B..., représenté par Me Page, demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de le placer en congé de longue maladie.

Par un jugement n° 2000017 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 18 mai 2022, M. B..., représenté par Me Page, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de le placer en congé longue maladie du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, ou à défaut de réexaminer sa situation en le convoquant à une expertise médicale par un psychiatre agréé tout en assurant son transport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de contre-visite médicale avant la tenue du comité médical départemental ; une telle contre-visite devait être réalisée avant l'avis du comité médical départemental, de sorte qu'il ne saurait être tenu compte des convocations à des visites médicales postérieures à cet avis ; il ne saurait être tenu compte de la convocation du 6 novembre 2017, antérieure à sa demande de congé de longue maladie, dont la notification n'est au demeurant pas établie ; il ne saurait être davantage tenu compte de la convocation du 15 janvier 2018 à une visite médicale postérieure à l'avis du comité médical ; la preuve de la notification de la convocation datée du 7 décembre 2017 n'est pas rapportée ; ses refus de se rendre à Cayenne pour une contre-visite médicale procèdent du refus illégal de l'administration de prendre en charge ses frais de transport ;

- il n'a reçu l'information prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 que le 19 janvier 2018, soit deux jours ouvrables avant la tenue du comité médical ; cette notification tardive s'apparente à une absence de notification de ses droits ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par lettre du 30 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens du requérant ne sont pas fondés ;

- il s'associe au moyen relevé d'office par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gardien de la paix affecté à la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni à partir du 1er septembre 2006, a sollicité le 22 novembre 2017 son placement en congé de longue maladie à compter du 1er décembre 2017. Le comité médical interdépartemental a émis le 23 janvier 2018 un avis défavorable sur cette demande. Cet avis défavorable a été confirmé le 7 mai 2019 par le comité médical supérieur. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Guyane a refusé de placer l'intéressé en congé de longue maladie. M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal le moyen, repris en appel, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 décembre 2017, M. B... a été convoqué à une contre-visite médicale par un médecin agréé le 4 janvier 2018, soit antérieurement à la réunion du comité médical interdépartemental du 23 janvier suivant. Si le requérant fait valoir que la preuve de la notification de cette convocation n'est pas rapportée par la seule production du courrier du 7 décembre 2017 adressé à son service d'affectation pour transmission à l'intéressé, il ne soutient cependant qu'elle ne lui aurait pas été effectivement transmise et se plaint d'ailleurs de la remise de ce type de convocation par un agent de son service en dépit, selon lui, du secret médical. Dans ces conditions, et alors en outre que le requérant a systématiquement refusé de déférer aux convocations médicales de l'administration, il a été régulièrement convoqué à la contre-visite médicale prévue par les dispositions précitées. Or l'intéressé, qui n'établit pas avoir sollicité en vain la prise en charge des frais de transport pour se rendre à la visite médicale du 4 janvier 2018, ne s'y est pas présenté et ne justifie d'aucun motif légitime. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... n'a pas bénéficié de contre-visite médicale, qui n'est pas imputable à l'administration qui a fait toutes diligences, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ci-dessus mentionné : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu le 19 janvier 2018 la lettre l'informant de l'examen de son cas par le comité interdépartemental le 23 janvier suivant à 13 heures, des modalités de prise de connaissance de son dossier médical, de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours devant le comité médical supérieur. Contrairement à ce qu'il soutient, le délai de quatre jours dont il a ainsi disposé n'était pas insuffisant pour lui permettre d'exercer utilement les droits prévus par les dispositions précitées.

7. Enfin, devant le tribunal administratif, M. B... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité externe de l'arrêté attaqué. Si, devant la cour, il soutient en outre que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, par suite, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04154
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx04154 ?
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