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15/11/2022 | FRANCE | N°22BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22BX01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102454 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A

..., représentée par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102454 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 23 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement, qui s'est appuyé sur des éléments produits à l'appui du mémoire en défense sans que ce mémoire ne lui ait été communiqué, est irrégulier ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité du refus de séjour,

privée de base légale ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- et le rapport de Mme D... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité comorienne, est entrée en France en août 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 23 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, prévoit, à son article 12, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens des dispositions précitées.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de 35 ans à la date de l'arrêté, a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 8 avril 2019. La requérante justifie par la production de plusieurs factures et des avis d'imposition sur les revenus des années 2020 et 2021 partager une vie commune avec son partenaire depuis, a minima, avril 2019. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, leur relation était ancienne de plus de deux ans et stable. Par ailleurs, la requérante, à qui il ne saurait être fait grief de ne pas exercer d'activité professionnelle alors qu'elle ne dispose pas de titre l'autorisant à travailler, soutient sans être contredite avoir appris la langue française et ne pas être défavorablement connue des services de police. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l'intensité de ses attaches en France, Mme A..., qui n'a pas d'attache forte dans son pays d'origine et notamment pas d'enfant, est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée et ainsi méconnu les dispositions citées au point précédent. Compte tenu de cette illégalité, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

5. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet des Deux-Sèvres délivre à Mme A... le titre de séjour sollicité, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros au bénéfice du conseil de Mme A..., sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 102454 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 23 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hay la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve B...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01030
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;22bx01030 ?
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