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17/11/2022 | FRANCE | N°20BX02602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20BX02602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de Montendre du 12 novembre 2018 portant délimitation du domaine public communal.

Par un jugement n° 1900064 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2020 et le 27 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Ferrer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu

nal administratif de Poitiers du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montendre du 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de Montendre du 12 novembre 2018 portant délimitation du domaine public communal.

Par un jugement n° 1900064 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2020 et le 27 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Ferrer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montendre du 12 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Montendre de prendre un nouvel arrêté de délimitation du domaine public, ou de faire réaliser un bornage sous le contrôle du juge judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montendre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'a une simple portée déclarative ; il ne comporte pas de précisions cadastrales et considère que le terrain d'emprise de la fontaine appartient au domaine public sans qu'aucune décision préalable du conseil municipal ne soit intervenue ; le maire n'était pas compétent pour déterminer l'appartenance au domaine public de cette fontaine ; cet arrêté porte atteinte au droit de propriété de M. B... et est ainsi entaché d'un détournement de pouvoir ;

- le domaine public délimité par l'arrêté litigieux excède le domaine appartenant à la commune de Montendre ;

- le chemin d'accès à la fontaine a pour seule utilité sa desserte, sans aménagement particulier en rapport avec son affectation ; les parcelles lui servant d'emprise ne pouvaient par suite être regardées comme appartenant au domaine public communal.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, la commune de Montendre, représentée par Me Sarfaty, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferrer, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de parcelles cadastrées section 090 B n° 1962 et n° 1567 sur le territoire de la commune de Montendre (Charente-Maritime), au lieu-dit La Chapelle, qui jouxtent la fontaine de l'Essert ainsi que le chemin permettant l'accès à cette fontaine. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le maire de Montendre a procédé à la délimitation du domaine public entre les parcelles appartenant à la commune, lesquelles supportent le chemin et la fontaine de l'Essert, et celles de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 septembre 2017, le conseil municipal de Montendre a donné délégation à son maire, pour la durée de son mandat, pour procéder à " tout acte de délimitation des propriétés communales " en application des dispositions du 1° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire de Montendre pour prendre l'arrêté litigieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'appartenance au domaine public d'un bien appartenant à une personne publique était, avant la date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.

5. En l'espèce, il est constant que la fontaine de l'Essert et le dôme situé dans sa partie arrière appartiennent à la commune de Montendre. Il ressort des pièces du dossier que le terrain supportant cette fontaine a été acquis par la commune en 1881 en vue de l'alimentation en eau des habitants de Montendre et qu'un réseau d'adduction d'eau potable a été mis en œuvre à la fin du XIXème siècle, comprenant la réalisation d'un bassin de captation maçonné sur " la source du Prêtre ", ancien nom de cette fontaine. Ainsi, ce bien appartenant à la commune était spécialement aménagé en vue du service public de fourniture d'eau. Par suite, alors même que la fontaine en cause a depuis cessé d'être affectée à ce service public, cet ouvrage appartient, en l'absence de déclassement, au domaine public communal.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige indique que la partie située à l'arrière de la fontaine de l'Essert, comprenant notamment le mur de soutènement érigé par la commune en 2004, fait partie du domaine public communal. Toutefois, le " terrain d'emprise " de la fontaine ne peut constituer une dépendance de cet ouvrage appartenant au domaine public que s'il est la propriété de la commune de Montendre. Ainsi, alors que la commune ne revendique pas la propriété du terrain sur lequel se situe le mur de soutènement à l'arrière de la fontaine de l'Essert, cette portion de terrain, qui appartient à M. B..., ne fait pas partie du domaine public.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles supportant le chemin qui permet d'accéder à la fontaine de l'Essert ont été acquises par la commune en 2001, dans un objectif de mise en valeur de son petit patrimoine, qui relève du service public culturel et touristique. En outre, ce chemin, qui est ouvert au public, a fait l'objet d'aménagements spéciaux réalisés par la commune, tels que son empierrement, la mise en place de lices en béton blanc ou encore l'apposition d'un panneau signalant la fontaine de l'Essert, réalisés en vue de ce service public. Ainsi, le chemin conduisant à la fontaine de l'Essert appartient au domaine public de la commune, contrairement à ce que soutient M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'a pas tenu compte des limites réelles du domaine public de la commune en y incluant ce chemin doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montendre du 12 novembre 2018 en tant qu'il inclut dans l'emprise du domaine public la portion de terrain appartenant à M. B... comprise entre les points B et F du plan annexé à cet arrêté.

Sur l'injonction :

9. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au maire de Montendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre un nouvel arrêté de délimitation du domaine public tenant compte des limites réelles de ce domaine, sans empiètement sur la propriété de M. B....

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montendre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montendre demande à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Montendre du 12 novembre 2018 est annulé en tant qu'il inclut dans l'emprise du domaine public la portion de terrain appartenant à M. B... comprise entre les points B et F du plan annexé à cet arrêté.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2020 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Montendre de prendre un arrêté de délimitation du domaine public de la fontaine de l'Essert tenant compte des limites de ce domaine telles que décrites au point 6 du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Montendre versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Montendre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montendre.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte C...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02602
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;20bx02602 ?
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