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17/11/2022 | FRANCE | N°21BX02102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 21BX02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002934 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme B..., représ

entée par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002934 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa présence au côté de sa mère, de nationalité française et gravement malade, est indispensable ;

- l'ensemble des membres de sa famille vit en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale.

Par une décision n° 2021/010809 du 20 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née en 1993, est entrée en France en juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 juillet 2018. Elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette date et a sollicité, le 19 décembre 2019, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 11 juin 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. Si Mme B... fait valoir qu'elle s'occupe de sa mère, de nationalité française, atteinte de graves pathologies et handicapée, les certificats médicaux rédigés par des praticiens hospitaliers qu'elle produit, datés du mois d'août 2020, s'ils indiquent qu'elle assure quotidiennement l'aide à la toilette de sa mère et son ménage, ne permettent pas de considérer que la présence de la requérante auprès de sa mère serait indispensable. Le certificat médical daté du mois de septembre 2020, rédigé par un médecin généraliste, se borne à faire état de ce que la mère de la requérante a besoin d'une assistance dans sa vie quotidienne mais ne permet pas de caractériser en quoi cette assistance doit nécessairement être apportée par Mme B.... Par ailleurs, la requérante est entrée récemment en France, en 2018, après avoir vécu plus de vingt-cinq ans au Congo, séparée de sa mère, son père était décédé depuis plusieurs années lors de son départ de ce pays et la relation dont elle se prévaut avec un ressortissant français est récente. Dans ces conditions, alors même que son frère, de nationalité française, réside en France et qu'elle s'occupe parfois de ses nièces, ni le refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardés comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 de la préfète de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02102
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;21bx02102 ?
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