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17/11/2022 | FRANCE | N°22BX02488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2022, 22BX02488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de désigner un expert pour déterminer les préjudices subis à la suite de sa chute le 17 avril 2021 sur la voie publique à Saint-Paul.

Par une ordonnance n° 2201067 du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Payen, demande au ju

ge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201067 du juge des référés du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de désigner un expert pour déterminer les préjudices subis à la suite de sa chute le 17 avril 2021 sur la voie publique à Saint-Paul.

Par une ordonnance n° 2201067 du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Payen, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201067 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de la commune de Saint-Paul, la SMACL et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le 17 avril 2021 vers 19h, alors qu'elle marchait sur le trottoir à Saint-Gilles-les Bains pour rejoindre son véhicule stationné avenue du Capricorne, elle a chuté dans un caniveau d'évacuation des eaux de pluie d'une profondeur entre 2 et 3 mètres, qui n'était ni signalé ni éclairé, et a souffert de multiples fractures au pied droit ;

- c'est à tort que le premier juge a dénié toute justification du lien de causalité entre les fractures et sa chute, laquelle est désormais attestée par les personnes qui l'accompagnaient et l'ont conduite aux urgences de l'hôpital de Saint-Paul ;

- elle souffre encore beaucoup et doit continuer ses séances de kinésithérapie. Une possible opération serait à prévoir si aucune amélioration n'est notable d'ici un an.

Par une décision du 13 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2022, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été victime le 17 avril 2021, alors qu'elle marchait sur la voie publique à Saint-Gilles- les Bains (commune de Saint-Paul), d'une chute dans un caniveau qui lui a occasionné une triple fracture du pied droit et une entorse du pied gauche. La SMACL, assureur de la commune, a refusé de reconnaître la responsabilité de la commune, et Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion pour obtenir une expertise sur ses préjudices. Elle relève appel de l'ordonnance du 2 septembre 2022 par laquelle la magistrate désignée a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Pour rejeter comme dépourvue d'utilité la demande d'expertise de la requérante, la première juge a relevé qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à expliciter le lien entre les fractures attestées par des documents exclusivement médicaux et des circonstances engageant éventuellement la responsabilité de la commune. En appel, Mme A... justifie par des photographies des lieux et le témoignage des deux personnes qui l'accompagnaient, déjà envoyés à l'assureur de la commune en 2021, de la profondeur importante du radier recueillant les eaux pluviales et des difficultés qu'ont eues les témoins à la secourir pour l'emmener à l'hôpital, de l'absence d'éclairage de la rue au moment de sa chute, et du défaut de protection latérale sur l'un des côtés de l'accès à la maison située au 15 avenue du Capricorne. Dans ces conditions, l'expertise portant sur l'appréciation des préjudices peut être utile sans attendre que le tribunal éventuellement saisi se prononce au fond sur la responsabilité de la commune.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu d'ordonner l'expertise dans les conditions fixées ci-après.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le docteur D... C..., domicilié au Groupe hospitalier Est Réunion, 3RN3, ZAC Madeleine, BP 186, 97470 SAINT-BENOIT, est désigné pour procéder à une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme A.... Il aura pour mission :

- de se faire communiquer le dossier médical de Mme A... et tous les éléments relatifs aux soins reçus dans les suites de l'accident ;

- d'examiner Mme A..., de recueillir ses doléances, d'indiquer la nature des séquelles qu'elle conserve en précisant si elles peuvent aussi résulter d'un état antérieur ou des modalités des soins reçus, et dans l'affirmative dans quelles proportions, et si une éventuelle algodystrophie est en lien avec l'accident ;

- d'indiquer si son état est consolidé ou s'il est susceptible d'évoluer en amélioration ou en aggravation ;

- de chiffrer le cas échéant le déficit fonctionnel permanent ;

- de préciser les conséquences des séquelles sur son activité professionnelle ;

- de préciser la durée des incapacités temporaires en distinguant le cas échéant selon leur importance ;

- de dire si, et en quoi, l'état de santé de Mme A... a nécessité l'aide d'une tierce personne, de quantifier le besoin en précisant s'il subsiste pour l'avenir et pour quelle durée ;

- d'évaluer les souffrances subies, en distinguant la part de l'algodystrophie, sur une échelle de 1 à 7 ;

- d'évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent sur une échelle de 1 à 7 ;

- d'indiquer si des frais médicaux en lien avec l'accident sont restés à la charge de Mme A... ou sont prévisibles pour l'avenir ;

- de donner son avis sur l'existence d'autres préjudices qui seraient allégués par l'intéressée (aménagement du logement, préjudice d'agrément, préjudice sexuel...)

- plus généralement de faire toute observation de nature à éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur les préjudices de Mme A....

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre :

- Mme A...,

- la commune de Saint-Paul et la SMACL

- la CGSSR.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Saint-Paul, à la SMACL et à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2022.

La juge d'appel des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22BX02488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX02488
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PAYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;22bx02488 ?
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