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22/11/2022 | FRANCE | N°21BX04550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 21BX04550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du

8 décembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101556 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M.

C..., représenté par

la SCP Gand-Pascot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du

8 décembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101556 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. C..., représenté par

la SCP Gand-Pascot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant angolais né le 10 février 1989, est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2015, d'après ses déclarations. Le 1er juin 2015, il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le

14 novembre 2016. Par arrêté du 15 juin 2017, le préfet des Deux-Sèvres a obligé M. C... à quitter le territoire français. Le 23 juillet 2019 et le 3 septembre 2020, M. C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du

8 décembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a deux enfants nés en France les

6 mai 2017 et 9 juin 2019 issus de sa relation avec une compatriote, Mme F..., et qu'ils vivent tous les quatre ensemble depuis le 15 mai 2020, tout d'abord hébergés à titre gratuit au domicile de ses parents puis dans un appartement loué par l'office public de l'habitat du Grand Poitiers depuis le 29 juin 2020, et que les enfants sont scolarisés à l'école maternelle Alphonse Daudet. Il est constant que Mme F... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Poitiers, M. C... est fondé à soutenir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Angola, la mère de ses enfants ne pouvant retourner dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention manuscrite portée par le directeur de l'école maternelle Alphonse Daudet sur les certificats de scolarité des deux enfants, que M. C... est présent auprès de ces derniers, avec qui il vit, et qu'il les accompagne quotidiennement à l'école depuis le mois de juin 2020, date de leur installation à Poitiers. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour et l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée aurait pour effet de priver durablement les enfants de M. C... de la présence de leur père en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant et que les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 8 décembre 2020.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à

Me Gand.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2020 de la préfète de la Vienne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gand la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet de la Vienne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gand.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme A... B..., présidente-assesseuse,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

Héloïse E...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX04550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04550
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;21bx04550 ?
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