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29/11/2022 | FRANCE | N°22BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 22BX01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102673 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 7 avril et 11 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Hay, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102673 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 11 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102673 du tribunal administratif de Poitiers du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- contrairement à ce qu'a estimé la préfète, son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il est présumé innocent pour les faits mentionnés par la préfète pour lesquels il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et qui ont simplement fait l'objet d'une mention au sein du fichier du traitement d'antécédents judiciaires ;

- eu égard à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est, de plus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- eu égard à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, la mesure d'éloignement porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12h00.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Vienne, a été enregistré le 3 novembre 2022, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 28 mars 1998, est entré en France au cours de l'année 2015 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne, à qui la tutelle a été déférée le 9 octobre 2015. A compter du 29 avril 2016 et jusqu'au 28 octobre 2019, l'intéressé a été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant avant que ne lui soit délivré un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'au 15 mars 2021. Le 22 avril 2021, M. C... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2021, la préfète de Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2021.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2022. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C... fait valoir qu'il réside régulièrement en France à compter de l'année 2015 et se prévaut de son insertion par le travail ainsi que des liens personnels et familiaux noués sur le territoire. Toutefois, malgré la production de contrats de travail portant sur de courtes périodes au titre des mois d'août à septembre 2018, août à octobre 2019 et juillet à août 2021 pour des activités exercées en qualité d'agent intérimaire et d'auxiliaire de vie pour des particuliers, le requérant n'établit pas qu'il disposerait de ressources financières stables. A cet égard, la circonstance que l'intéressé est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel en cuisine et a suivi des formations dans le domaine du déploiement des réseaux très haut débit et de la conduite de voitures de transport avec chauffeur, si elle démontre sa volonté de se former, ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle stable. Si le requérant se prévaut, en outre, de sa relation avec Mme A..., compatriote titulaire d'une carte de résident, et de la naissance de leur fille, au demeurant postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, le 17 juin 2022, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité, l'intensité et la stabilité de cette relation ni de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les deux photographies ainsi que l'attestation établie en ce sens par Mme A... le 4 juillet 2022, insuffisamment circonstanciée, ne suffisant pas, à elles-seules, à en justifier. Le requérant ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 17 ans, ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire, la seule présence en France d'un frère et d'un neveu ne suffisant pas à établir qu'il y aurait désormais fixé le centre de sa vie familiale. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant sur le territoire, la préfète de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté du 25 août 2021 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., la préfète de la Vienne s'est également fondée sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le requérant soutient que la préfète ne pouvait, pour ce faire, tenir compte des signalements opérés sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste, en outre, la matérialité. Il fait également valoir que les deux seules condamnations pénales mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, l'une au versement d'une amende de 400 euros pour conduite sans permis de conduire en juillet 2018 et l'autre au versement d'une amende de 200 euros pour vol en janvier 2019, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le motif tiré de ce que M. C... ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, à lui seul, suffisant pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public serait erroné est par conséquent sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. M. C... ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, le 17 juin 2022, dès lors que cet évènement est postérieur à la date de la décision contestée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni de l'intensité de la relation qu'il entretient avec elle. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. C..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfèt de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël B... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX010732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01073
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;22bx01073 ?
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