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29/11/2022 | FRANCE | N°22BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 22BX01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200123 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme D..., repr

sentée par Me Guiet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200123 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme D..., représentée par Me Guiet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'en méconnaissance de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le tribunal a communiqué le mémoire en défense du préfet de l'Indre enregistré le 15 mars 2022 sans rouvrir l'instruction qui avait été clôturée le 3 mars 2022 à 17h00 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures.

La requête de Mme D... a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité gabonaise, née en 1977, est entrée en France le 3 juillet 2017 munie d'un visa de court séjour. Compte tenu de son état de santé, elle s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valables du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019 et du 3 octobre 2019 au 2 avril 2020. Par un arrêté en date du 30 décembre 2021, le préfet de l'Indre a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ", aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication sauf réouverture de l'instruction. " et aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " (...) l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de l'Indre a adressé au tribunal administratif de Limoges un mémoire en défense qui a été enregistré par le greffe le 15 mars 2022, date à laquelle l'instruction était clôturée en vertu d'une ordonnance du 31 janvier 2022 fixant la date de clôture de l'instruction au 3 mars 2022 à 17h00. Le tribunal a visé ce mémoire, l'a pris en compte et l'a communiqué à la partie adverse. S'il n'a pas rouvert explicitement l'instruction, la communication du mémoire a néanmoins eu pour effet de rouvrir implicitement l'instruction laquelle a été automatiquement close trois jours francs avant l'audience, soit le 28 mars 2022. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Selon l'avis rendu, le 23 décembre 2020, par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard aux caractéristiques du système de santé.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour éloigner l'intéressée du territoire français, le préfet de l'Indre s'est notamment fondé sur l'avis précité qu'il s'est approprié.

9. Pour contester l'avis la concernant, Mme D..., qui lève le secret médical, fait valoir qu'elle est atteinte de la maladie de Crouzon laquelle a justifié une prise en charge pluridisciplinaire pendant plusieurs années, et notamment des chirurgies maxillo-faciales. Si les pièces transmises par Mme D..., notamment le certificat médical du service ophtalmologie de l'hôpital de Tours de décembre 2020, confirment la gravité de son état de santé ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, en revanche le certificat médical nouvellement produit en appel émanant d'un chirurgien des armées gabonais du service d'urologie en date du 3 mars 2022 selon lequel sa " pathologie, faite de malformations quasi généralisées ", est " de prise en charge impossible en territoire gabonaise ", n'est pas de nature à infirmer les constatations de l'OFII selon lesquelles elle peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas C... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01316
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AVOCATS CENTRE ISSOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;22bx01316 ?
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