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30/11/2022 | FRANCE | N°22BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 22BX01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106757 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 20

22, le 17 juin 2022 et le 1er septembre 2022, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106757 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 17 juin 2022 et le 1er septembre 2022, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que ses documents d'état civil ne sont entachés d'aucune irrégularité et ont permis son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à son mémoire déposé en première instance.

M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme B... C...

- et les observations de Me Astié, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 18 octobre 2001, est entré en France en août 2017 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde par une ordonnance du 28 août 2017. Il a sollicité, le 20 juin 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2021 la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 31 août 2021.

Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

2. A l'appui de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour en litige est insuffisamment motivée, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision en litige que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A... avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Selon les dispositions de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande.

9. Il est constant que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 29 août 2017 en qualité de mineur sans représentant légal et isolé sur le territoire français. Pour justifier de son état civil lors de sa demande de titre de séjour, M. A... a présenté deux jugements supplétifs, un acte de naissance et une carte d'identité consulaire. La préfète de la Gironde a estimé que l'acte de naissance et les deux jugements supplétifs étaient dépourvus de valeur probante en se fondant sur le rapport de fraude documentaire établi le 10 août 2020 par la cellule " fraude documentaire " de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Gironde, qui a émis un avis défavorable sur l'authenticité de ces actes, au motif que les deux jugements supplétifs sont datés du même jour et renseignent le même numéro d'acte, avec deux dates de requêtes différentes, des formulations différentes dans le corps du texte, des polices d'écriture et des cachets de greffe différents. Or, ainsi que le précise le rapport, il est constant que l'intéressé ne peut être en possession de deux jugements supplétifs, puisqu'à la suite d'un premier jugement supplétif, seuls des extraits peuvent être fournis. En outre, l'acte de naissance a été établi à partir des jugements précédemment évoqués dont les conditions de délivrance sont remises en question. Pour contester ces discordances, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport et le caractère frauduleux de ces documents. Au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que M. A... a précédemment sollicité, le 16 octobre 2015, un visa auprès des autorités ghanéennes en présentant un passeport, sous la même identité, revêtu d'une date de naissance différente. Il résulte de ce qui précède que l'âge du requérant ne peut être regardé comme établi par les documents d'état civil qu'il fournit. Ainsi, en estimant que M. A... ne justifiait pas remplir la condition relative à l'âge fixée par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par conséquent, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les autres conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont cumulatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., présent sur le territoire français depuis août 2017, a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Il ne justifie pas d'attaches familiales en France ni de l'ancienneté de sa relation avec sa petite amie et n'a pas d'enfant à charge. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et sa sœur et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail avec la société AM Nettoyage, la préfète de la Gironde n'a pas, en prenant la décision en litige, commis d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la présence de M. A... sur le territoire est récente, qu'il travaille dans une société de nettoyage, ce qui ne témoigne pas d'une insertion professionnelle notable, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

14. En sixième lieu, selon l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

15. Il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative, notamment, lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 423-23. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du même code, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est en outre constant qu'il ne réside pas habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 17, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Astié et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01482
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;22bx01482 ?
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