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05/12/2022 | FRANCE | N°22BX02692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 05 décembre 2022, 22BX02692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G..., M. D... E..., M. B... E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la délibération du 15 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Case-Pilote a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et d'annuler la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n° 2000070 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette délibération ainsi que la décision i

mplicite rejetant le recours gracieux formé par les consorts E... et a mis à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G..., M. D... E..., M. B... E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la délibération du 15 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Case-Pilote a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et d'annuler la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n° 2000070 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette délibération ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les consorts E... et a mis à la charge de la commune de Case-Pilote une somme de 1 500 euros au bénéfice des consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 la commune de Case-Pilote, représentée par Me Dumont, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il annule la délibération du 15 juillet 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; en effet, ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en tant qu'il a fait droit au moyen tiré de la prétendue violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ce jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en tant qu'il a fait droit au moyen tiré de la prétendue violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; à titre subsidiaire, ce jugement doit également être annulé en tant que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, ont dénaturé les pièces du dossiers, ont méconnu leur office et ont commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la question de la modulation dans le temps des effets de l'annulation ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences disproportionnées.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2022, Mme F... G..., M. D... E..., M. B... E... et M. C... E..., représentés par Me Labejof-Lordinot, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Case-Pilote une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont ni sérieux ni de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif et que le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'évaluation environnementale.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 22BX02632 par laquelle la commune de Case-Pilote demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 15 juillet 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les observations de Me Dumont, représentant la commune de Case-Pilote qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Des pièces ont été produites par une note en délibéré qui a été enregistrée le 2 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 juillet 2019, le conseil municipal de Case-Pilote a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme F... G...,

M. D... E..., M. B... E... et M. C... E..., qui sont propriétaires d'un

terrain situé à Case-Pilote, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération

par un courrier daté du 9 octobre 2019 lequel est resté sans réponse. La commune de Case-Pilote demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il annule la délibération du 15 juillet 2019.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 septembre 2010, le conseil municipal de Case-Pilote a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme et a définit les modalités de la concertation. Par une délibération du 2 décembre 2013, le conseil municipal a tiré le bilan de cette concertation et arrêté un premier projet de plan. Toutefois, après les avis négatifs rendus sur ce projet par la commission départementale de consommation des espaces agricoles et les services de l'Etat, la commune a soumis un nouveau projet à l'avis des personnes concernées et à l'enquête publique, ce nouveau projet ayant été approuvé par une délibération du 15 juillet 2019.

5. Pour annuler cette délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de la Martinique, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les consorts E..., a considéré, d'une part, qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ayant privé le public d'une garantie, à défaut de l'organisation d'une nouvelle concertation sur le nouveau projet de plan arrêté le 17 octobre 2018 et, d'autre part, que le dossier d'enquête publique était incomplet en l'absence dans ce dossier de l'avis émis le 28 février 2019 par la mission régionale de l'autorité environnementale.

6. Toutefois, au regard de la nature des modifications apportées par le nouveau projet de plan, qui ne peuvent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant modifié substantiellement les objectifs que la commune s'était fixée lors de la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a considéré que la reprise de la procédure d'élaboration sans qu'une concertation soit à nouveau organisée avait été de nature à priver le public d'une garantie parait, en l'état de l'instruction, sérieux. Par ailleurs, au regard de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête publique, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a considéré que le dossier soumis à l'enquête était incomplet parait également, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

7. Enfin, au regard, notamment, de l'avis émis le 28 février 2019 par la mission régionale d'autorité environnementale, le moyen soulevé par les consorts E... tiré de l'absence d'évaluation environnementale dans le dossier d'enquête publique n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de la délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 15 juillet 2019.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la commune, qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022 en tant qu'il annule cette délibération du 15 juillet 2019, comme le demande la commune.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Case-Pilote, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts E.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts E... une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Case-Pilote contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les consorts E... verseront à la commune de Case-Pilote une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des consorts E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Case-Pilote, à Mme F... G..., à M. D... E..., à M. B... E... et à M. C... E....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La présidente de chambre,

Marianne A...

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX02692
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : LABEJOF-LORDINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-05;22bx02692 ?
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