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06/12/2022 | FRANCE | N°21BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 21BX00233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit n° 21BX00233 du 22 avril 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de

Mme C... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société Sagec Atlantique pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le maire de Soorts-Hossegor lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comprenant quinze logements sur une parcelle ca

dastrée section BN n° 26 située

652 de l'avenue Brémontier.

Par des mémoires en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit n° 21BX00233 du 22 avril 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de

Mme C... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société Sagec Atlantique pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le maire de Soorts-Hossegor lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comprenant quinze logements sur une parcelle cadastrée section BN n° 26 située

652 de l'avenue Brémontier.

Par des mémoires enregistrés les 20 juillet et 27 septembre 2022, la société SAGEC Atlantique, représentée par Me Chapon, a informé la cour du dépôt le 20 mai 2022, d'une demande de permis de construire modificatif ainsi que de la délivrance d'un certificat portant permis de construire tacite du 5 septembre 2022. Elle conclut au rejet de la requête présentée par Mme C... et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Chapon, représentant la société Sagec Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sagec Atlantique a déposé le 12 décembre 2017 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble comprenant quinze logements, situé

652 avenue Brémontier, sur la parcelle cadastrée BN n° 26. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le maire de Soorts-Hossegor a accordé le permis de construire sollicité. Par une lettre reçue en mairie le 21 mars 2018, Mme C..., propriétaire d'une maison située au 646 de l'avenue Brémontier, a demandé au maire de Soorts-Hossegor de retirer ce permis de construire. En l'absence de réponse explicite du maire, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire du 29 janvier 2018. En cours d'instance, un permis de construire modificatif a été délivré à la société Sagec Atlantique le 13 mai 2019. Mme C... a relevé appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial du 29 janvier 2018, de la décision implicite rejetant son recours gracieux et du permis de construire modificatif du 13 mai 2019.

2. Par un arrêt avant dire droit n° 21BX00233 du 22 avril 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de

Mme C... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société Sagec Atlantique pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Le 20 mai 2022, la société SAGEC Atlantique a déposé une demande de permis de construire en vue de constituer une association syndicale libre. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat du 5 septembre 2022 délivré en application de l'article

R. 424-13 du code de l'urbanisme, que la société Sagec Atlantique est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 20 août 2022.

3. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ".

4. La demande de permis de construire modificatif contenait le projet de constitution d'une association syndicale libre. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l'article

R. 431-24 du code de l'urbanisme a été régularisé.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 29 janvier 2018 et 13 mai 2019.

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C..., par la société Sagec Atlantique et par la commune de Soorts-Hossegor tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sagec Atlantique, à la commune de

Soorts-Hossegor et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la préfète des Landes ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00233
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-06;21bx00233 ?
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