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08/12/2022 | FRANCE | N°20BX03226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 20BX03226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... de Vries a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le directeur du port de plaisance d'Arcachon a refusé de lui accorder à titre prioritaire une autorisation d'occupation du poste d'amarrage de la pinasse " Mar de Plata ".

Par un jugement n° 1804112 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur du port de plaisance d'Arcachon du 9 août 2018, a enjoint à la régie du port d'Arcachon de pro

céder au réexamen de la demande de M. de Vries et a mis à la charge de la régie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... de Vries a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le directeur du port de plaisance d'Arcachon a refusé de lui accorder à titre prioritaire une autorisation d'occupation du poste d'amarrage de la pinasse " Mar de Plata ".

Par un jugement n° 1804112 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur du port de plaisance d'Arcachon du 9 août 2018, a enjoint à la régie du port d'Arcachon de procéder au réexamen de la demande de M. de Vries et a mis à la charge de la régie du port d'Arcachon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2020 et le 22 décembre 2021, la régie du port d'Arcachon, représentée par Me Bardet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de M. de Vries ;

3°) de mettre à la charge de M. de Vries la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 9 août 2018 est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les stipulations de l'article 17 alinéa copropriété du règlement figurant dans le guide du port et que cette décision fait suite à différents échanges écrits et entretiens oraux entre les services du port et M. de Vries ;

- elle n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'interprétation du règlement intérieur et de police du port d'Arcachon dès lors que l'article 17 de ce règlement prévoit qu'il ne peut y avoir de droit de suite pour le copropriétaire ; la copropriété du bateau n'était qu'un montage pour pouvoir bénéficier d'une place dans le port d'Arcachon ; M. de Vries était par ailleurs déjà inscrit sur la liste d'attente ;

- la demande de M. de Vries présentée à fin d'injonction n'est pas recevable dès lors qu'elle a déjà procédé au réexamen de sa demande et qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.

Par des mémoires en défense enregistré le 25 novembre 2020 et le 20 février 2022, M. de Vries, représenté par Me Raffaillac, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la régie du port d'Arcachon ;

2°) d'enjoindre au directeur du port de plaisance d'Arcachon de lui accorder à titre prioritaire une autorisation d'occupation du poste d'amarrage de la pinasse " Mar de Plata " dans des conditions financières équivalentes à celles dont bénéficiait M. D... ;

3°) de mettre à la charge de la régie du port d'Arcachon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et frais de justice.

Il fait valoir que les moyens de la régie du port d'Arcachon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bardet, représentant la régie du port d'Arcachon.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... était titulaire d'une autorisation d'occupation du poste d'amarrage I 20 dans le port de plaisance d'Arcachon, qui était occupé par la pinasse " Mar de Plata " détenue à 60 % par M. D... et à 40 % par M. de Vries. A la suite du décès de M. D..., M. de Vries a présenté une demande tendant à l'attribution prioritaire de l'autorisation d'occupation du poste d'amarrage I 20. Par une décision du 9 août 2018, le directeur du port de plaisance d'Arcachon a rejeté sa demande. La régie du port d'Arcachon relève appel du jugement du 27 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 août 2018, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. de Vries dans un délai de deux mois et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 août 2018 aux motifs qu'elle n'était pas suffisamment motivée et qu'elle était entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ". La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit, par suite, être motivée en application de ces dispositions.

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pour rejeter la demande de M. de Vries, le directeur du port de plaisance d'Arcachon s'est borné à indiquer qu'il ne pourrait pas " bénéficier du tarif titulaire " au même titre que M. D... " conformément à l'article 17 alinéa copropriété ". Contrairement à ce que soutient la régie du port d'Arcachon, la décision litigieuse ne fait aucune référence au " règlement figurant dans le guide du port " dans lequel cet article 17 figure. Par ailleurs, la circonstance que des entretiens et échanges écrits auraient précédé cette décision ne permet pas de conclure que M. de Vries a été mis à même de comprendre utilement les motifs pour lesquels le directeur du port de plaisance d'Arcachon a refusé de lui accorder une autorisation d'occupation du poste d'amarrage I 20, alors que la décision ne fait référence qu'à un courrier du 30 juillet 2018 émanant de M. de Vries. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige, qui n'énonce pas avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée.

5. En second lieu, selon l'article 17 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon, relatif au transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire, alors applicable : " Si le navire est présent dans le port lors du décès du titulaire de l'autorisation d'occupation du poste d'amarrage, une attribution à titre prioritaire pourra être demandée au bénéfice de l'héritier dans les mêmes conditions et dans la limite d'une place titulaire par individu. L'héritier officiel du navire en fera la demande avec les pièces justificatives (acte de décès, attestation de dévolution successorale précisant l'héritier et toutes les caractéristiques du bateau, carte de circulation ou acte de francisation modifié, permis mer de l'héritier et attestation d'assurance en cours de validation au nom, prénom et adresse de l'héritier) dans les 12 mois qui suivent le décès. Le Port étudiera la demande et tiendra informé l'ayant-droit de la décision (...). / Copropriété : la copropriété porte sur le navire et non sur la place du port qui reste toujours attribuée au titulaire, seul responsable vis-à-vis des services du port ; étant donné le nombre de demandes en instance et afin d'éviter les abus, le titulaire du poste d'amarrage devra toujours être majoritaire dans la copropriété (minimum accepté 60 %) à l'exception des époux non séparés pour lequel la copropriété à 50/50 % est tolérée ; le propriétaire majoritaire du navire, titulaire du poste d'amarrage, sera seul responsable vis-à-vis des services du port du paiement de la redevance et de la couverture des risques prévus par le règlement de police. Il devra à cet effet avoir souscrit la police nécessaire auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et devra fournir l'attestation correspondante aux services portuaires : la place étant incessible, il ne peut y avoir de droit de suite pour le copropriétaire ".

6. Contrairement à ce que soutient la régie du port d'Arcachon, le dernier alinéa de l'article 17 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon n'interdit pas tout droit de suite concernant l'attribution d'une autorisation d'occupation du poste d'amarrage à une personne ayant eu la qualité de copropriétaire d'un navire occupant cette place, mais implique seulement qu'un tel droit de suite ne puisse être revendiqué par une personne ayant la seule qualité de copropriétaire.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un testament établi le 10 janvier 2012, M. de Vries a été désigné par M. D..., titulaire d'une autorisation d'occupation du poste d'amarrage I 20 dans le port d'Arcachon, comme légataire particulier des parts qu'il détenait dans la pinasse " Mar de Plata ", et que les droits de M. de Vries ont été reconnus par un acte de délivrance de legs établi en 2018. M. de Vries a fait valoir, dans sa demande du 11 juillet 2018, sa qualité d'héritier du navire de M. D... et sollicitait, en vertu du premier alinéa de l'article 17 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon, le bénéfice d'une attribution à titre prioritaire du poste d'amarrage dont M. D... était titulaire. Contrairement à ce que soutient la régie du port d'Arcachon, qui ne conteste pas la qualité d'héritier du navire du requérant, la circonstance que ce dernier ait précédemment été copropriétaire de ce navire ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse formuler une telle demande dès lors que M. de Vries n'était plus copropriétaire du bateau à la date de sa demande. Par ailleurs, si la liste d'attente pour obtenir une autorisation d'occuper un poste d'amarrage au port d'Arcachon et ainsi bénéficier du tarif " titulaire " est particulièrement longue, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. de Vries serait " coupable de fraude ", alors même que la pinasse " Mar de Plata " a été construite par M. D... en 1983, que les mentions de l'acte de francisation font apparaître M. de Vries comme propriétaire de ce bateau puis M. D... et M. de Vries en tant que copropriétaires, que l'intimé se serait inscrit sur la liste d'attente pour bénéficier d'une place dans le port en 2004 ou encore que M. D... aurait établi le testament par lequel il a légué ses parts dans le navire à l'âge de 92 ans et qu'il aurait également fait mention dans ce testament du transfert de sa place dans le port d'Arcachon, laquelle est incessible. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du directeur du port de plaisance d'Arcachon est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la régie du port d'Arcachon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 août 2018.

Sur l'injonction :

9. L'annulation de la décision du 9 août 2018 impliquait seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. de Vries d'attribution à titre prioritaire du poste d'amarrage I 20, l'article 17 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon prévoyant seulement un examen à titre prioritaire pour les personnes ayant la qualité d'héritier du navire. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la régie du port d'Arcachon tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux lequel lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. de Vries dans un délai de deux mois, n'implique pas qu'une nouvelle injonction soit prononcée. Par suite, les conclusions présentées par M. de Vries à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la régie du port d'Arcachon concernant ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. de Vries, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la régie du port d'Arcachon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la régie du port d'Arcachon une somme 1 500 euros à verser à M. de Vries en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la régie du port d'Arcachon est rejetée.

Article 2 : La régie du port d'Arcachon versera à M. de Vries une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. de Vries est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la régie du port d'Arcachon et à M. B... de Vries.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX03226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03226
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC SELARLU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;20bx03226 ?
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