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08/12/2022 | FRANCE | N°22BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 22BX01118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000407 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 30 octobre 2019

en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français et a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000407 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 30 octobre 2019 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des demandes présentées par M. F....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français;

2°) de rejeter la demande de M. F....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la substitution de motif sollicitée ne priverait pas le requérant d'une garantie procédurale, le pouvoir d'appréciation du préfet ne différant pas dans les deux situations ;

- il maintient ses moyens exposés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme G... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant guyanien né en 1979, serait entré en France en octobre 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 décembre 2018, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans cet arrêté.

2. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal, après avoir constaté que M. F... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du septième alinéa du III de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a écarté la demande du préfet tendant à une substitution de base légale en considérant que l'application des dispositions du sixième alinéa du III de ce même article aurait pour effet de " priver l'intéressé d'une garantie dès lors que l'administration ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation ".

3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

4. En vertu des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Le sixième alinéa du III de cet article dispose : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour " et son septième aliéna prévoit que : " Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans ".

5. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le préfet, qui ne se trouve pas en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ou en décider la prolongation et qui doit tenir compte des circonstances de l'espèce, dispose du même pouvoir d'appréciation lorsqu'il se prononce sur le cas d'un étranger qui ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français et lorsque qu'il se prononce sur le cas d'un étranger qui fait déjà l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, l'étranger qui entre dans le champ d'application du septième alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui qui relève du sixième alinéa de ces dispositions disposent des mêmes garanties. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de la Guyane, qui ne prive M. F... d'aucune garantie, doit être accueillie et le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de procéder à cette substitution.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

7. La décision attaquée vise les textes qui en constitue le fondement et mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. F..., notamment la durée de sa présence en France et les circonstances qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne dispose que de liens ténus en France et précise qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement antérieures non respectées. Ces indications, qui ont permis à M. F... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes alors même qu'elle ne se prononce pas sur le critère relatif à l'ordre public, qui n'a pas été retenu par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par le préfet de la région Guyane qui, en sa qualité de représentant de l'Etat en Guyane, est l'autorité administrative mentionnée à l'article L.511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Guyane était bien compétent pour édicter la décision contestée sans qu'y fasse obstacle l'intervention de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique qui n'a pas eu pour effet de modifier les compétences du représentant de l'Etat pour se prononcer sur la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par ailleurs cette décision a été signée par M. A... E..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficie, par un arrêté régulièrement publié du 9 septembre 2019, d'une délégation à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de M. B... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Guyane. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

9. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, l'erreur de plume quant au lieu de naissance de M. F... n'est pas, à elle seule, de nature à révéler un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

10. Enfin, comme l'ont retenu les premiers juges, si M. F... fait valoir qu'il est entré en France en 2006, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à justifier de la continuité de son séjour ni de l'existence, en France, de liens intenses, anciens et stables. Par ailleurs, sa compagne, ressortissante guyanienne, est également en situation irrégulière. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. F... contenue dans son arrêté du 30 octobre 2019. Par suite, ce jugement doit être annulé sur ce point.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Guyane du 30 octobre 2019.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentée par M. F... devant le tribunal administratif de la Guyane est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. H... F....

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne C...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01118
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BALIMA CHRIST ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;22bx01118 ?
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