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13/12/2022 | FRANCE | N°20BX02173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 20BX02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 novembre 2018 par laquelle la sous-directrice de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande d'attribution du complément spécifique de restructuration.

Par un jugement n° 1900075 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme B..., représenté

e par Me Enard-Barire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 novembre 2018 par laquelle la sous-directrice de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande d'attribution du complément spécifique de restructuration.

Par un jugement n° 1900075 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Enard-Barire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2018 par laquelle la sous-directrice de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande d'attribution du complément spécifique de restructuration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de L'article R.741-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de justification de la substitution de motif opérée par l'administration ;

- elle avait droit au bénéfice de la prime de reclassement dès lors que son époux et elle-même n'ont pas été mutés concomitamment dans le cadre d'une même opération de restructuration ;

- la décision litigieuse a méconnu le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-787 du 29 juin 2015,

- le décret n°2008-366 du 17 avril 2008,

- l'arrêté du 4 juin 2010 désignant les opérations de restructuration des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ainsi qu'à l'indemnité de départ volontaire,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 avril 2014, Mme B..., contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects, en poste au bureau A2 de la direction générale des douanes et droits indirects de Nevers, a été mutée au centre de service des ressources humaines de Bordeaux à compter du 1er avril 2014, dans le cadre de la refonte de la chaîne statistique et de la création des centres de services relatifs aux systèmes d'information des ressources humaines (SIRH). Le recours gracieux formé par Mme B... et son époux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant au bénéfice du complément spécifique de restructuration a été rejeté par une décision du sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects du 5 novembre 2015. Par un arrêt n°16BX02796 du 27 avril 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 27 novembre 2018, la sous-directrice des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects a refusé d'accorder à Mme B... le bénéfice du complément spécifique de restructuration. Mme B... relève appel du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".

3. Mme B... fait valoir que les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de justice administrative et soutient que les motifs de ce jugement ne reproduisent pas les dispositions de ce code dont il est fait application. Toutefois, le jugement attaqué ne fait application que des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il explicite suffisamment le contenu en indiquant qu'elles font obstacle à ce que les frais exposés pour l'instance par la partie demanderesse soient mis à la charge d'une partie qui n'est pas la partie perdante. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

4. En second lieu, Mme B... soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que " la substitution de motif " opérée à la suite de la censure, par la cour administrative d'appel, du motif retenu dans la décision de rejet annulée du 5 novembre 2015, n'était pas justifiée. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont visé ce moyen, lequel était inopérant à l'encontre de la légalité de la décision litigieuse, et l'ont, au surplus, écarté comme tel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. L'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...) une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents (...) ". L'article 2 du même décret précise que : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. (...) " En outre, en application de l'article 3 de ce décret " La prime ne peut être attribuée : (...) aux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération. Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord. ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2010 désignant les opérations de restructuration des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ainsi qu'à l'indemnité de départ volontaire : " Les opérations énumérées ci-après constituent des opérations de restructuration qui ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 février 2009 susvisé : la réorganisation des services d'administration générale, notamment dans le cadre de la refonte de la chaîne statistique et de la création des centres de services partagés (Chorus et SIRH). ".

7. Enfin, l'article 1er du décret du 29 juin 2015 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Une indemnité dénommée complément spécifique de restructuration peut être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée, relevant de la direction générale des douanes et droits indirects, qui perçoivent la prime de restructuration de service instituée par le décret du 17 avril 2008 susvisé, mutés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020. ".

8. Mme B... n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait perçu la prime de restructuration de service prévue à l'article 1er du décret du 17 avril 2008 ni d'ailleurs qu'elle en aurait en vain demandé le bénéfice. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 29 juin 2015, elle ne peut prétendre au bénéfice du complément spécifique de restructuration. Par ailleurs, dès lors qu'elle n'est pas placée dans la même situation que les agents qui ont bénéficié de cette prime, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice du complément spécifique de restructuration porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.

9. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B... a bénéficié du versement de la prime de restructuration de service au titre de sa mutation du bureau A2R à Nevers au centre de service des ressources humaines de Bordeaux à compter du 1er septembre 2013, dans le cadre de la refonte de la chaîne statistique et de la création des centres de services aux SIRH. Ainsi, Mme B..., qui était affectée dans le même bureau que son époux et a fait l'objet d'une mutation dans le même centre et pour les mêmes motifs n'est pas fondée à soutenir que sa mutation ne serait pas intervenue dans le cadre de la même opération de restructuration, dont l'existence est spécifiquement mentionnée par les dispositions précitées l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2010, et ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de ce que sa mutation est intervenue le 1er avril 2014, sept mois après celle de son époux, intervenue lors d'un premier mouvement expérimental, quand bien même elle a donné lieu à un nouvel avis de la commission administrative paritaire. Par suite, l'époux de Mme B... ayant perçu la prime de restructuration de service, les dispositions précitées de l'article 3 du décret 17 avril 2008 faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que l'appelante puisse également la percevoir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2018 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects lui a refusé le bénéfice du complément spécifique de restructuration. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Luc DerepasLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX02173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 20BX02173
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;20bx02173 ?
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