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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 22BX00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2100669-2102523 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Jouteau, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2100669-2102523 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 février 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son époux, avec lequel elle s'est mariée le 22 février 2016, est titulaire d'une carte de résident, vit en France depuis 12 ans et y travaille ; un enfant est né de leur union le 22 août 2019 ; sa situation administrative ne l'autorise pas à travailler en France, mais elle a développé une activité d'exploitation d'une chaîne YouTube pour subvenir à ses besoins ; les demandes de regroupement familial présentées par son époux ont été vaines ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures produites en première instance.

Mme C... s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité algérienne, a épousé le 22 février 2016 un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable du 31 octobre 2014 au 30 octobre 2024. Ce dernier a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, qui a été rejetée le 8 novembre 2016. Le 30 novembre 2016, Mme C..., entrée sur le territoire français, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; un refus lui a été opposé par décision du 3 août 2017. Le 28 octobre 2019, Mme C... a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C... relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., présente en France depuis plus de quatre années à la date de l'arrêté, est mariée depuis cinq ans avec un compatriote, en situation régulière sur le territoire français, et entretient une vie commune avec ce dernier depuis son arrivée sur le territoire à la fin de l'année 2016. Son époux, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et dont l'activité professionnelle en France en qualité de chauffeur de véhicules poids lourds est justifiée par les nombreuses pièces versées au dossier, n'a pas vocation à retourner vivre en Algérie. De leur union est née en France, le 22 août 2019, une enfant, prénommée Lamis, âgée de seulement un an et demi à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 12 février 2021 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. L'exécution du présent arrêt implique la délivrance d'un titre de séjour à Mme C.... Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100669-2102523 du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 12 février 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme C... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de la 3ème chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00060
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx00060 ?
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