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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 22BX01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102119 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022,

Mme D..., représentée par Me Donzel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102119 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme D..., représentée par Me Donzel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 11 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12h00.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante comorienne née le 15 mars 1991, déclare être entrée en France le 24 octobre 2017. Le 9 juillet 2020, elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Mme D... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle justifie d'attaches réelles et sérieuses en France, compte tenu de son pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 6 mars 2020 avec un ressortissant comorien présent régulièrement sur le territoire. Toutefois, à la date du 11 décembre 2020 de l'arrêté contesté, le PACS avait été conclu récemment et Mme D... n'apporte aucun élément démontrant une vie commune plus ancienne avec son concubin. En outre, si Mme D... fait valoir qu'elle s'est engagée, avec son compagnon, dans une procédure de procréation médicalement assistée dont elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle a bien entamé cette procédure. Par suite, la circonstance que cette démarche serait compromise en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée. Enfin, Mme D... ne démontre pas être insérée au sein de la société et ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction, comme celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillis.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de la 3ème chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Didier A... Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX01363
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01363 ?
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