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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 22BX01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 2105457 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 mai 2022 et le 27 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Payet, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 2105457 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 mai 2022 et le 27 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Payet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 de la préfète de la Gironde rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur un texte règlementaire abrogé ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- - elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à son mémoire déposé en première instance.

M. C... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les observations de Me Payet, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de nationalité comorienne né le 8 mars 1974, est entré en France en 2008. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 février 2025. Le 19 avril 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 10 juin 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En outre, en application du décret du 19 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1554,58 euros pour l'année 2021 par décret du 17 décembre 2020.

4. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le motif tiré de ce que ses ressources n'atteignaient pas le montant minimum exigé par les dispositions de l'article R.434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Ainsi, la circonstance que cette autorité ait également mentionné, par une simple erreur de plume, les dispositions du décret n° 2005-253 qui n'étaient plus en vigueur à cette date, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le salaire brut mensuel de M. C..., employé comme agent d'entretien au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 était de 1 236 euros et qu'aucun bulletin de salaire concernant la période de janvier à mai 2021 n'a été produit. Ainsi, au cours des douze mois précédant la date de la décision en litige, la moyenne des ressources du requérant n'atteignait pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majoré d'un dixième pendant la période de référence définie à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont parents de trois enfants nés en 2009, 2010 et 2016 à Mayotte, où les intéressés se sont mariés le 19 décembre 2020, et que ces trois enfants résident en France aux côtés de leur père depuis une date indéterminée. Pour établir la réalité des relations que lui et ses enfants entretiennent avec leur épouse et mère, le requérant se borne à produire une attestation de la directrice de l'école de sa fille cadette indiquant que celle-ci a eu recours au soutien du psychologue scolaire deux ans auparavant en raison du manque affectif lié à l'absence de sa mère, ainsi qu'une autre attestation de la directrice de l'école de sa dernière fille indiquant que la mère de l'enfant a pu visiter virtuellement l'école en septembre 2020 grâce à la technologie numérique. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser la nature et l'intensité des liens que lui et ses enfants entretiennent avec leur épouse et mère, en particulier leur ancienneté et leur stabilité. Dans ces conditions, et eu égard au mode de vie séparé qu'ont adopté les intéressés depuis plus de treize ans à la date d'édiction de la décision attaquée, cette dernière ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Payet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01439
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : PAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01439 ?
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