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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 22BX01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2101759 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B..., représenté par Me Malabre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2101759 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101759 du tribunal administratif de Limoges du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et de 2 400 euros au titre de l'appel.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la notice explicative prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne lui a pas été remise ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables aux ressortissants algériens ;

- il souffre de déficiences cognitives et comportementales majeures à la suite d'un traumatisme crânien subi en Algérie ; le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie ainsi qu'à ses possibilités financières, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; dès lors, la décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les faits de violence ayant conduit à sa condamnation pénale résultent de sa pathologie et ne caractérisent pas un comportement de nature à troubler l'ordre public ;

- eu égard à sa situation personnelle, médicale et familiale, la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elle sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- eu égard à sa situation personnelle, médicale et familiale, elles portent une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 mai 1993, est entré en France, selon ses affirmations, au cours de l'année 2014. Il a été mis en possession de deux titres de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valables du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018 et du 13 août 2020 au 12 août 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (...) / ".

3. M. B... ne peut valablement soutenir que les services de la préfecture ne lui ont pas remis le certificat médical vierge prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès lors que le collège de médecins n'aurait pas pu rendre un avis si l'intéressé n'avait pas adressé un certificat médical dûment complété au médecin chargé d'établir un rapport. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir reçu la notice explicative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de cette obligation l'aurait privé d'une garantie ou aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins et, par suite, sur le sens de la décision contestée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

5. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de déficiences cognitives et comportementales à la suite d'un traumatisme crânien subi en Algérie. Par un avis du 11 août 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'analyse du collège de médecins de l'OFII, le requérant se prévaut de plusieurs certificats médicaux établis, pour l'essentiel, au cours des années 2017 à 2019 qui indiquent que son état de santé nécessite un suivi spécialisé régulier ainsi que la présence de sa sœur à ses côtés pour effectuer certains actes de la vie courante. Il est toutefois constant qu'à cette période, l'intéressé a bénéficié d'un droit au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et que ces documents médicaux s'avèrent ainsi trop anciens pour caractériser son état de santé actuel. Au demeurant, aucun de ces certificats médicaux ne précise que l'absence de prise en charge médicale de M. B... risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, hormis un certificat médical du 12 novembre 2018 émanant du médecin généraliste du requérant, ne le suivant pas en réadaptation post séquellaire, qui, s'il évoque les risques en cas d'interruption du traitement médical, est établi dans des termes très généraux, sans description de ce traitement. Enfin, le certificat médical le plus récent établi, postérieurement à la date de la décision en litige, par le docteur A..., le 19 novembre 2021, insiste sur le rôle important de l'entourage du requérant pour s'assurer de la prise de son traitement médical et l'assister au quotidien mais ne permet pas plus de conclure à l'existence, dans sa situation particulière, des risques allégués en cas d'interruption de ce traitement. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un traitement approprié en Algérie, aucun élément versé au dossier par le requérant ne permet de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet s'est approprié, et l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B... au préfet de la Haute-Vienne tendait à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de cet accord, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant et doit être écarté.

10. En quatrième lieu, M. B... se borne à reprendre en appel les moyens invoqués devant le tribunal, tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

11. En cinquième lieu, le préfet a relevé que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 12 février 2019. Si M. B... soutient que ces faits résultent des troubles cognitifs et comportementaux dont il est atteint et ne caractérisent pas l'existence d'un comportement habituel de nature à troubler l'ordre public, justifiant le refus de délivrance d'un titre de séjour, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas entendu opposer un motif tiré de l'ordre public pour rejeter la demande de titre sollicité par l'appelant mais a uniquement, ainsi qu'il en avait la faculté, fait mention de ses antécédents judiciaires pour apprécier son insertion au sein de la société française. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

13. Le préfet n'est tenu, en application des dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article L. 432-13, de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels ces dispositions renvoient, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, M. B... ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.

14. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors ainsi que, l'on relevé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer l'inapplicabilité de cet article à la situation de M. B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

19. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, la mesure d'éloignement n'ayant pas pour objet d'imposer au requérant un retour dans son pays d'origine.

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision qui fixe le pays à destination duquel un étranger est susceptible d'être renvoyé.

22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

23. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

24. M. B... soutient qu'en raison de la pathologie dont il est atteint, il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine où il ne sera plus en mesure, en outre, de bénéficier de l'assistance au quotidien de sa sœur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, eu égard à son état de santé, serait dans l'impossibilité de voyager. Par ailleurs, il n'établit pas que ses parents et ses trois autres frères et sœurs, qui résident en Algérie, ne pourraient l'assister dans les actes de la vie quotidienne en cas de renvoi vers son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 7, le requérant ne justifie pas que l'interruption de son traitement médical serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B..., qui ne fournit aucun justificatif permettant d'établir qu'il serait exposé à des menaces ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations et dispositions qu'il invoque.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et de outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédict Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX015162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01516
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01516 ?
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