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16/12/2022 | FRANCE | N°20BX03134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 20BX03134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 23 juillet 2019 par lesquelles la préfète de la Vienne a appliqué un taux de réduction de 100 % des aides soumises à la conditionnalité au titre de l'année 2018 en raison d'un refus de contrôle, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés le 1er août 2019.

Par un jugements n° 1902930, 1902931,

1902932 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 23 juillet 2019 par lesquelles la préfète de la Vienne a appliqué un taux de réduction de 100 % des aides soumises à la conditionnalité au titre de l'année 2018 en raison d'un refus de contrôle, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés le 1er août 2019.

Par un jugements n° 1902930, 1902931, 1902932 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2020 et 13 juin 2022, les SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois, représentées par Me Pilon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902930, 1902931, 1902932 du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 juillet 2019 de la préfète de la Vienne ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés le 1er août 2019.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que le mémoire en réplique qu'elles ont produit devant le tribunal n'a pas été communiqué à la partie adverse, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- M. A..., salarié de l'association Groupement d'employeurs Euro Job, ne disposait pas d'un mandat explicite pour les représenter au cours des opérations de contrôle ; à cet égard, l'existence d'un mandat apparent ne peut utilement être invoquée ; dès lors, l'administration a entaché ses décisions d'erreur de droit en estimant qu'elles avaient refusé le contrôle ;

- l'instruction technique DGPE/SDGP/2018/477 du 22 juin 2018 relative au contrôle de la conditionnalité des aides PAC est inopposable en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de contrôle n'est pas établi alors que le document de contrôle met en évidence que les points à vérifier ont pu être examinés ; l'existence de menaces de mort à l'encontre des contrôleurs n'est pas avérée ; M. A... a été relaxé par le tribunal correctionnel de Poitiers du chef du délit de violence sur une personne chargée d'une mission de service public ;

- la réduction de 100 % des aides a eu un impact financier très important sur l'exploitation ;

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 38 et 41 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors que la préfète n'a pas examiné la portée des faits reprochés aux sociétés, eu égard au but poursuivi par le contrôle ;

- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 29 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Manceau, représentant les SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois.

Considérant ce qui suit :

1. Les SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois, établies sur la commune de Cissé (Vienne) ont fait l'objet, le 7 décembre 2018, d'un contrôle sur place réalisé par deux agents de la direction départementale des territoires (DDT) de la Vienne au titre des règles de conditionnalité des aides agricoles versées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). A la suite de menaces qui auraient été proférées à leur encontre par M. A... au cours des opérations de contrôle, la préfète de la Vienne a informé les sociétés requérantes, le 11 février 2019, qu'elle envisageait d'appliquer un taux de réduction de 100 % des aides soumises à la conditionnalité au titre de l'année 2018 en raison d'un comportement s'assimilant à un refus de contrôle. Par des décisions du 23 juillet 2019 la préfète de la Vienne a appliqué ce taux de réduction. Elle a, par la suite, implicitement rejeté les recours gracieux présentés par les sociétés le 1er août 2019. Les intéressées relèvent appel des jugements du 17 juillet 2020 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil : " 1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système. / (...) / 7. Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. ". Aux termes de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : " / (...) / En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %. ".

3. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (C-536/09), que la notion de représentant constitue une notion autonome du droit de l'Union et recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d'exercice, qui réside dans l'exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l'agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s'est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne.

4. Il ressort des pièces du dossier que les opérations de contrôle ont été menées par les agents de la DDT de la Vienne auprès de M. A..., technicien agricole de niveau III, qui a été engagé en qualité de chef de culture de l'exploitation agricole en litige, en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 17 mars 2014 avec M. D..., représentant l'association Groupement employeurs Euro Job et gérant des trois sociétés requérantes. Il ne ressort d'aucun élément versé à l'instance qu'à supposer que M. A... puisse être regardé comme résidant dans l'exploitation, les SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois, par l'intermédiaire de leurs associés ou de leur gérant, l'auraient expressément mandaté, préalablement au contrôle, pour les représenter auprès de la DDT de la Vienne. A cet égard, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que M. A... a occasionnellement signé des documents au nom des sociétés, tels que des déclarations de sinistre relatives à l'assurance récolte, ne s'apparente pas à un mandat explicite de représentation des sociétés, général ou spécial, qui, pour l'application des stipulations et dispositions citées au point 2, suppose un consentement exprès du mandant. Le ministre ne peut davantage se fonder sur la seule fiche descriptive du métier de chef de culture publiée par l'association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture (ANEFA) pour justifier de l'existence d'un mandat explicite entre les mains de M. A.... Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'administration ne pouvait, sans entacher les décisions contestées d'erreur de droit, se prévaloir du comportement menaçant de M. A... pour estimer qu'elles avaient refusé la réalisation d'un contrôle sur place et appliquer un taux de réduction de 100 % des aides soumises à la conditionnalité au titre de l'année 2018.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que les SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Elles sont dès lors fondées à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle des décisions du 23 juillet 2019 de la préfète de la Vienne ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés le 1er août 2019.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par chacune des SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902930, 1902931, 1902932 du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 23 juillet 2019 de la préfète de la Vienne ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par les SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois le 1er août 2019 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à chacune des SCEA Eurocrop, de Guissabeau et des Grissois une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Eurocrop, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël C...La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

No 20BX03134

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03134
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL JOUTEUX CARRE-GUILLOT PILON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;20bx03134 ?
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